TJ 63113, 9 sept. 2025, RG 25/01273
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Texte de la décision
AS/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [U] [I],
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 09/09/2025
N° RG 25/01273 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KAEJ ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
Mme [D] [F] [B] [M] épouse [K]
M. [Z] [S] [K]
Grosses : 2
Me Frédérique FOUQUES-LABRO
SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
Copie : 1
Dossier
Me Frédérique FOUQUES-LABRO
Maître Paul JAFFEUX de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
PARTIES :
REQUÊTE CONJOINTE
Madame [D] [F] [B] [M] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 12] (07)
[Adresse 3]
[Localité 6]
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Frédérique FOUQUES-LABRO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [Z] [S] [K]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 9] (71)
[Adresse 3]
[Localité 6]
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Paul JAFFEUX de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-
DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Vu la demande en divorce en date du 28 avril 2025 ;
Vu l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE en conséquence le divorce de [Z], [S] [K] et [D], [F], [B] [M] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de :
- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 5] 1986 à [Localité 11] (Puy-de-Dôme),
- l’acte de naissance du mari, né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 9] ([Localité 13]-et-[Localité 10]),
- l’acte de naissance de la femme, née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 12] (Ardèche) ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 28 avril 2025 ;
DIT que Madame [D] [M] sera autorisée à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
***
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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