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TJ 31555, 19 déc. 2025, RG 25/03853


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Date
19/12/2025
Numéro
25/03853
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 7
Type
other
Id
694664d575782d5f06ee60fa

Texte de la décision

3,661 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 19 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/03853 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UKGY / JAF Cab 7
AFFAIRE : [T] [L] / [B]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 19 Décembre 2025

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

Madame Brunehilde BARRY

Greffier :

Madame Audrey VILLENEUVE

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 08 Septembre 2025

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Madame [S], [I] [T] [L] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 5] (MEXIQUE)
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]

ayant pour avocat Me Jérôme CHAUBET, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z], [D], [R] [B]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]

ayant pour avocat Me Isabelle ASSOULINE-SEROR, avocat au barreau de TOULOUSE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 12 août 2025,

CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;

PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du Code civil, le divorce de :

. Madame [S], [I] [T] [L], née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 5] (Mexique) ;

Et de

. Monsieur [Z], [D], [R] [B], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6] (50),

Mariés le [Date mariage 2] 2014 par-devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 7] (31) ;

RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile ;

FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 12 août 2025 ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;

RENVOIE en cas d'échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;

RAPPELLE qu'à l'issue du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [B] à payer à Madame [S] [T] [L] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 25.000 euros, payable selon les modalités suivantes :

- 4.000 euros comptant le jour où le divorce aura acquis autorité de force jugée,

- 21.000 euros payables sur 5 années, le premier versement intervenant le premier mois suivant le versement de la somme de 4.000 euros ;

RAPPELLE que Monsieur [Z] [B] peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé ;

DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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