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TJ 69123, 15 déc. 2025, RG 25/03730


Vérifier : TJ 69123, 15 déc. 2025, RG 25/03730 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/12/2025
Numéro
25/03730
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
Id
6946651275782d5f06ee6df7

Texte de la décision

3,932 caractères

DOSSIER N° RG 25/03730 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3IHB

Jugement du :
15/12/2025

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Cédric GREFFET

Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Lundi quinze Décembre deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CESARI Carol

ENTRE :

DEMANDERESSE

E.P.I.C. ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT,
dont le siège social est sis 21 avenue de Constantine - 38100 GRENOBLE
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 502

d’une part,

DEFENDERESSE

Madame [Z] [S],
demeurant 8 rue Pierre Joseph Martin - 69600 OULLINS
non comparante, ni représentée

Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 27 Mars 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 10/10/2025
Date de la mise en délibéré : 15/12/2025

Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 29/03/2019 avec prise d'effet au 30/03/2019, l'E.P.I.C ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [Z] [S], pour une durée de 1 an, un local à usage d'habitation sis 8 rue Pierre Joseph Martin, 69600 OULLINS moyennant un loyer mensuel initial de 412,98 euros, outre provision sur charges.

Par acte d'huissier du 17/04/2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [Z] [S] un commandement de payer la somme de 500,91 euros.

***

Par acte d'huissier du 27/03/2025, le bailleur a fait assigner Madame [Z] [S] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de Madame [Z] [S] ,condamner Madame [Z] [S] à lui payer :la somme de 589,66 euros selon état de créance arrêté au 27/03/2025, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner Madame [Z] [S] aux dépens.
A l'audience, le bailleur représenté par son conseil indique que le principal a été réglé et se désiste de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'indemnité d'occupation mais maintient sa demande de condamnation à l'article 700 et aux dépens.

Bien que citée étude, Madame [Z] [S] ne comparaît pas.

L'affaire a été mise en délibéré ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu de constater le règlement de la dette en principal et de donner acte à l'E.P.I.C ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT du désistement de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'indemnité d'occupation.

L'équité ne conduit pas à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [Z] [S] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

DÉCISION

Le juge du contentieux de la protection statuant publiquement par jugement par défaut,
en dernier ressort et mis à disposition au greffe,

Constate le règlement de la dette et donne acte à l'E.P.I.C ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT du désistement de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'indemnité d'occupation,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Madame [Z] [S] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 17/04/2024.

Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.

Le Greffier Le Président

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