TJ 54395, 19 sept. 2025, RG 25/01507
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Texte de la décision
DU : 19 Septembre 2025
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/01507 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JQUN
CODIFICATION : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Monsieur [V] [D] [F]
4 rue de l’abbé Devaux
54140 JARVILLE-LA-MALGRANGE
non comparant
représenté par Me Ali ISSA, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 072
DEFENDERESSE
S.A.S.U. REFERENCE PARE BRISE VANDOEUVRE
3 TER rue Georges Bizet
54500 VANDOEUVRE-LÈS-NANCY
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
GREFFIER : Mme Laetitia REMÉDIO,
En présence de : [S] [J] et [A] [M], auditrices de justice
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Juin 2025, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 19 Septembre 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Mme Laetitia REMÉDIO, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le : à S.A.S.U. REFERENCE PARE BRISE VANDOEUVRE
Copie gratuite délivrée le : à Me Ali ISSA + parties + huissier
Notification LRAR le : aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Selon ordonnance rendue le 21 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a enjoint à M. [V] [D] [F] de payer à la société Référence Vandoeuvre la somme de 716,62 € en principal.
Le 5 mai 2025, la société Référence Pare-Brise Vandoeuvre a fait procéder à une saisie-attribution sur le compte bancaire de M. [V] [D] [F] afin d’obtenir paiement de la somme totale de 1 242,30 €, en précisant agir sur le fondement de l’ordonnance précitée.
Contestant la validité de la saisie, M. [V] [F], à qui elle avait été dénoncée le 7 mai 2025, a assigné le 23 mai 2025, la société Référence Pare-Brise Vandoeuvre devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir :
A titre principal
prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire de M. [V] [D] [F] Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution opérée sur le compte bancaire de M. [V] [F] titre subsidiaire
Accorder à M. [V] [D] [F] un délai de 24 mois pour le paiement de la créanceOrdonner la mainlevée de la saisie-attribution Dire que le premier versement interviendra dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenirEn tout état de cause
Condamner la société Référence Pare-Brise Vandoeuvre aux dépens de l’instance.
A l’audience, M. [V] [F], représenté par son conseil, a maintenu les prétentions et moyens tels que formulés dans son acte introductif d’instance.
La société Référence Pare-Brise Vandoeuvre, assignée par un acte signifié à personne, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
M. [V] [D] [F] soutient que la saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire est nulle en faisant valoir que l’acte de saisie contient un décompte sommaire des sommes réclamées alors que selon une jurisprudence constante, les mentions prescrites par l’article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution impliquent l’indication d’un compte détaillé, juste et vérifiable et que leur omission entraine la nullité absolue de l’acte irrégulier.
Mais, il ressort des mentions figurant au procès-verbal de saisie, que l’acte comporte un décompte distinct des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires, décompte dont l’absence seule est susceptible d’entrainer la nullité de la saisie-attribution selon la jurisprudence constante (2e Civ., 19 septembre 2002, pourvoi n° 00-22.086, Bull. 2002, II, n° 183, 2e Civ., 18 novembre 2004, pourvoi n° 02-20.088, 2e Civ., 28 juin 2012, pourvoi n° 10-13.885).
La contestation opposée par M. [V] [D] [F] ne constituant pas une cause d’irrégularité de la saisie, sa demande tendant à la nullité de la mesure d’exécution sera rejetée.
Sur la contestation de la créance de la société Référence Pare-Brise Vandoeuvre
M. [V] [D] [F] sollicite la mainlevée de la saisie-attribution en soutenant que son véhicule était couvert par une assurance incluant l'option bris de glace et que la société Référence Pare-Brise Vandoeuvre ne l’a à aucun moment, informé d’une quelconque somme restant à sa charge, ce qui constitue un manquement à l’obligation d’information et de conseil lui incombant.
Mais, le juge de l'exécution, saisi de la contestation d'une mesure d'exécution, n'étant tenu de statuer au fond que sur la validité et les difficultés d'exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d'exécution contestée, il n'entre pas dans les attributions de ce juge de se prononcer sur le bien fondé de la condamnation à paiement, laquelle relève des seuls pouvoirs de la juridiction saisie par une opposition à l’ordonnance d’injonction de payer mise à exécution.
Le moyen tendant à contester le principe de créance constaté par une ordonnance d’injonction de payer exécutoire, selon énonciations de l’acte de saisie attestant d’un certificat de non opposition, n’étant pas fondé, la demande de mainlevée de la saisie-attribution sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
M. [V] [D] [F] sollicite le bénéfice d’un délai de 24 mois pour régler sa créance en faisant valoir que la somme saisie était destinée au paiement d’un arriéré locatif et d’autres dettes prioritaires et que la mesure d’exécution le place dans une situation de détresse financière extrême, en menaçant gravement la stabilité de son logement.
Mais en se prévalant des conséquences préjudiciables résultant de la mesure d’exécution, M. [V] [D] [F] atteste du transfert de la créance saisie dans le patrimoine du saisissant par l’effet attributif immédiat opéré par la saisie-attribution ; de sorte qu’aucun délai ne peut être envisagé pour le paiement de la dette correspondant au montant des sommes saisies.
Par ailleurs, faute de produire les pièces utiles, M. [V] [D] [F] n’a pas justifié de l’existence d’un éventuel solde correspondant à la différence entre le montant de sa dette et les fonds saisis, susceptible de faire l’objet d’un rééchelonnement.
En conséquence, la demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés M. [V] [D] [F].
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
Rejette les demandes de M. [V] [D] [F] tendant à la nullité et à la mainlevée de la saisie-attribution ;
Rejette la demande de M. [V] [D] [F] tendant au rééchelonnement de sa dette et à la mainlevée de la saisie-attribution ;
Condamne M. [V] [D] [F] aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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