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TJ 17300, 2 déc. 2025, RG 25/00535


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Date
02/12/2025
Numéro
25/00535
Lieu / cour
tj17300
Chambre
REFERE
Type
other
Id
6946689375782d5f06ef0e17

Texte de la décision

4,512 caractères

Notification le :
Copie certifiée conforme à :
- dossier
- Maître Aurélie DEGLANE 9
- Maître Catherine CIBOT-DEGOMMIER 28
- Expertise x 2

Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE [Localité 4]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

MINUTE N° : 25/00573
ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00535 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FP5L
AFFAIRE : [I] [N] C/ Société PINK MOBILITY

L’an deux mil vingt cinq et le deux décembre,

Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté lors de l’audience de Madame Marianne CONSTANS, greffier et de Madame Ségolène FAYS greffier, lors du délibéré,

Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 28 octobre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :

DEMANDERESSE :

Madame [I] [N]
née le 26 Février 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Catherine CIBOT-DEGOMMIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

DÉFENDERESSE :

Société PINK MOBILITY, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Aurélie DEGLANE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 03 juin 2025 (RG n°25/00006) à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, le Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé a, dans un litige opposant Madame [I] [N] à la SARL MAGNETIC SCOOTER, vendeur du scooter litigieux, ordonné une expertise judiciaire et commis Monsieur [D] [Y] pour y procéder.

Par exploit du 08 octobre 2025, Madame [N] a fait citer la SAS PINK MOBILITY en sa qualité de fournisseur et fabriquant du véhicule, devant le Président de ce tribunal statuant en référé aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 03 juin 2025 et réserver les dépens de l’instance.

La SAS PINK MOBILITY formule des protestations et réserves.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 02 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.

Tel qu’il ressort de l’ordonnance de référé du 03 juin 2025, aucune des parties à l’instance et à l’expertise ne démontre la cause de la décharge des batteries.

Dès lors qu’un vice d’origine ne peut être écarté à ce stade de la procédure, la demande d’extension de la mesure d’expertise à la SAS PINK MOBILITY, fournisseur et fabriquant du scooter, apparaît légitime et doit être accueillie.

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur le sort des dépens de l’instance ouverte devant lui.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à la SAS PINK MOBILITY les opérations d’expertise ordonnées selon ordonnance de référé du 03 juin 2025 (RG n°25/00006) ;

ORDONNONS que les opérations d’expertise ordonnées le 03 juin 2025 se poursuivront au contradictoire de la SAS PINK MOBILITY ;

DISONS que l’expert devra convoquer la SAS PINK MOBILITY à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle celle-ci sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

RESERVONS les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Ségolène FAYS Pierre MESNARD

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