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CA Rennes, 19 déc. 2025, RG 25/04477


Vérifier : CA Rennes, 19 déc. 2025, RG 25/04477 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/12/2025
Numéro
25/04477
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
8ème Ch Prud'homale
Type
arret
Id
694668da75782d5f06ef195c

Texte de la décision

4,639 caractères

Chambre des déférés

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°345

N° RG 25/04477 -

N° Portalis DBVL-V-B7J-WCOZ

S.A.S. [6]

C/

M. [D] [R]

DÉFÉRÉ : Désistement du déféré sur l'O.C.M.E du 02/07/2025

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Christophe LHERMITTE,

- Me Caroline MASSE-TISON

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre,

Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,

GREFFIER :

Mme Ludivine BABIN, lors des débats, et Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Septembre 2025

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Décembre 2025, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 21 novembre précédent, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

DEMANDERESSE au déféré :

La S.A.S. [6] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée à l'audience par Me Christophe LHERMITTE, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Christelle VERDIER, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil

DÉFENDEUR au déféré :

Monsieur [D] [R]

né le 28 Juin 1984

demeurant [Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Caroline MASSE-TISON, Avocat au Barreau de NANTES

FAITS PROCÉDURE :

Le 1er octobre 2024, M. [R] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nantes en date du 30 août 2024 rendu dans un litige l'opposant à la société [6].

M. [R] a conclu au fond le 16 décembre 2024.

Le 10 février 2025, faisant valoir que M. [R] n'aurait pas indiqué dans le dispositif de ses premières conclusions d'appel les chefs du dispositif du jugement dont il est demandé l'infirmation, la société [5] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de caducité de l'appel.

Par ordonnance du 2 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a :

- rejeté la demande formée par la société [6] tendant à ce que soit prononcée la caducité de la déclaration de l'appel interjeté par M. [D] [R] sous le numéro de RG 24/5431 ;

- condamné la société [6] à verser à M. [D] [R] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société [6] aux dépens de l'incident.

La société [6] a déposé une requête en déféré le 11 juillet 2025.

Le 3 décembre 2025, postérieurement à l'audience intervenue le 19 septembre 2025, la société [6] a demandé à la cour de lui donner acte de ce qu'elle se désiste du déféré, compte-tenu de l'avis de la Cour de cassation intervenu le 20 novembre 2025 sur la question dont la cour est saisie.

M. [R] dans ses conclusions remises le 5 septembre 2025, demandait à la cour de :

- confirmer l'ordonnance ;

- rejeter la demande de la société [5] de voir constater et prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 1er octobre 2024 ;

- condamner la société [5] à régler à M. [R] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société [5] aux dépens.

Par note du 4 décembre 2025, M. [R] a indiqué à la cour qu'il entendait maintenir sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

DISCUSSION :

Le désistement d'instance peut intervenir à tout moment de la procédure, même en cours de délibéré (Civ. 2ème, 5 décembre 2019, n° 18-22.504). Il emporte extinction de l'instance constatée par une décision de dessaisissement de la cour.

Il y aura lieu de mettre des dépens du déféré à la charge de la société [6] et de rejeter la demande formée par M. [R] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance de déféré.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe

Constate l'extinction, par l'effet du désistement de son déféré, de l'instance de déféré diligentée devant la cour d'appel de Rennes par la société [6] ;

Se déclare dessaisie de cette instance ;

Rejette la demande de M. [R] formé sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code procédure civile au titre de l'instance de déféré ;

Condamne la société [6] aux dépens du déféré.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

Thomas VASSEUR

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