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TJ 13055, 6 oct. 2025, RG 24/06786


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Date
06/10/2025
Numéro
24/06786
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P10 Aud. civile prox 1
Type
other
Id
69466ac575782d5f06ef7442

Texte de la décision

4,295 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 01 Décembre 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 06 Octobre 2025

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me .....Philippe CORNET..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/06786 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5UYS

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 2], domiciliée : chez SAS MONSIEUR SYNDIC, syndic en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [J] [Z] [F] [B]
né le 12 Juin 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2024, SDC IMMEUBLE [Adresse 2] en charge de l'immeuble [Adresse 2] a assigné [B] [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.

[B] [J] est propriétaire au sein de cet ensemble du lot 3.

[B] [J] s’est montré défaillant dans le respect de leurs obligations au titre du paiement des charges si bien qu'une mise en demeure a été notifiée le 16 juillet 2024.

Lors de l’audience du 6 octobre 2025, SDC IMMEUBLE [Adresse 2] s’est référé à son assignation, indique se désister des demandes suivantes :
-Condamner [B] [J] à lui payer la somme de 4023,37 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024 ;
-Condamner [B] [J] à lui payer la somme de 201,12 € au titre des frais nécessaires

et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 4], sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 :

-Condamner [B] [J] à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts

-Condamner [B] [J] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-Condamner [B] [J] au paiement des entiers dépens;-Ordonner l’exécution provisoire

Cités par actes de commissaire de justice remis à étude, [B] [J] n’a pas comparu.

La présente décision sera réputée contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de dommages et intérêts

Le demandeur ne justifie pas d’un préjudice distinct de la dette principale, en conséquence la demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire

[B] [J] , qui succombe, sera tenu aux dépens.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Les coûts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,;

Rejette les demandes demande du SDC IMMEUBLE [Adresse 2] en charge de l'immeuble [Adresse 2] ;

Condamne [B] [J] aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu à l’application de l'article 700 du code de procédure civile;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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