TJ 72181, 18 déc. 2025, RG 23/02543
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Première Chambre
Jugement du 18 Décembre 2025
N° RG 23/02543 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H3ZO
DEMANDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier des [Adresse 14] représenté par son syndic bénévole Monsieur [M] [J],
S.C.I. [Adresse 21], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n° 812 179 349
dont le siège social est situé [Adresse 12]
représentés par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEURS
Madame [N] [L]
née le 15 juin 1968 à [Localité 16] (76)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas GRUNBERG, avocat au Barreau du MANS
S.C.I. [L], prise en la personne de son représentant légal,
immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n° 818 613 614
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas GRUNBERG, avocat au Barreau du MANS
MIC INSURANCE COMPANY, venant aux droits de MILLENIUM INSURANCE COMPANY LTD, prise en la personne de son représentant légal,
immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° 885 241 208
dont le siège social est situé [Adresse 7]
représentée par Maître Fabien GIRAULT, membre de la SELAS GFG AVOCATS, avocat plaidant et par Maître Anne-Sophie ROUILLON, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
Madame [G] [E]
née le 22 Août 1983 à [Localité 24] (72)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Cécile DROUET, avocate au Barreau du MANS
S.A.R.L. [F], prise en la personne de son représentant légal,
immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n° 480 207 760
dont le siège social est situé [Adresse 8]
représentée par Maître David SIMON, membre de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocat au Barreau du MANS
Monsieur [X] [U]
né le 12 Janvier 1966 à [Localité 18] (72)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître David SIMON, membre de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocat au Barreau du MANS
S.A.S. ETNA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le n° 487 734 691
dont le siège social est situé [Adresse 10]
représentée par Maître Philippe SORET, membre de la SCP SORET-BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS
copie exécutoire à Me Cécile DROUET - 9, Me Nicolas GRUNBERG - 24, Me David SIMON- 8, Me Pierre [Localité 17]- 31, Me Anne-Sophie ROUILLON - 9, Me Philippe SORET- 45 le
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Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n° 775 652 126
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe SORET, membre de la SCP SORET-BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n° 440 048 882
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe SORET, membre de la SCP SORET-BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS
EIRL [X] [W], prise en la personne de son représentant légal,
immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n° 500 589 700
dont le siège social est situé [Adresse 9]
représentée par Maître Philippe SORET, membre de la SCP SORET-BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS
S.A.R.L. ACMAN, prise en la personne de son représentant légal,
immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n° 399 806 264
dont le siège social est situé [Adresse 6]
représentée par Maître Philippe SORET, membre de la SCP SORET-BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS
S.A.S. GPS ETANCHEITE, venant aux droits de la société CLIMELEC BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 26] sous le n°811824415
dont le siège social est situé [Adresse 13]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Chantal FONTAINE, Vice-Présidente
Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Chantal FONTAINE, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DEBATS
A l'audience publique du : 07 Octobre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 18 Décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente
Madame FONTAINE, Vice-Présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Jugement du 18 Décembre 2025
- prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- réputé contradictoire
- signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
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EXPOSE DU LITIGE
La copropriété de l’immeuble [Adresse 23] avec syndic bénévole Monsieur [M] [J] réunit huit lots répartis sur un rez de chaussée en partie à usage commercial et deux étages d’habitation répartis :
- lot 1 - SCI JRC local commercial
- lot 2 - SCI [L] (local rez de chaussée)
- lots 3 et 6 - appartement au 1er étage de Madame [L]
- lot 4 - la SCI CHATELET
- lot 5 - la SCI [Adresse 21].
Courant novembre 2018, Madame [L] pour elle-même et la SCI [L] présente un projet de travaux aux copropriétaires consistant dans le perçage une trémie dans le studio en rez de chaussée de la SCI [L] pour passer à son appartement du 1er étage avec l’intention d’y installer un ascenseur privatif. Elle veut également agrandir une baie vitrée donnant sur la terrasse de son appartement du 1er étage et changer une fenêtre donnant sur la verrière du local commercial du rez de chaussée, tout en faisant réaliser une extension de son cellier, côté terrasse.
L’Assemblée générale des copropriétaires du 17 novembre 2018 vote à l’unanimité sous réserve de la communication des garanties techniques l’accord au projet, à l’exception de la 9éme résolution consistant dans la cave au rattachement de l’espace sous escalier hall au studio.
Mais, le 31 décembre 2018, la SCI [Adresse 21] dénonce une descente ponctuelle du plancher de son appartement du rez de chaussée.
Par ordonnnance de référés du 5 juin 2019, une expertise judiciaire est ordonnée laquelle est étendue à la MIC et ETNA, et, [F] et Madame [E] qui aurait réalisé les plans, et, ce, par ordonnance du 11 septembre 2020. Le rapport est déposé le 16 novembre 2022.
Par actes du 20 septembre 2023, le SDC - Syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] et la SCI [Adresse 21] assignent Madame [N] [L] et la SCI [L] aux fins de les voir condamner à la remise en état des lieux après désordres.
Par actes des 13 et 25 décembre 2023, Madame [N] [L] et la SCI [L] assignent en garantie la SA MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de MILLENIUM INSURANCE COMPANY LTD en qualité d’assureur de la société RENOV BAL, la SARL [F], Monsieur [X] [U], la SAS ETNA FRANCE et son assureur les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, Madame [G] [E] exerçant sous l’enseigne AGENCE 9M2, la SAS GPS ETANCHEITE venant aux droits de la société CLIMELEC BATIMENT, l’EIRL [X] [W] et la SARL ACMAN.
La jonction est ordonnée par ordonnance du 21 mars 2024.
Par conclusions (1), auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, le SDC - Syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] et la SCI [Adresse 21] demandent de voir, avec rappel de l’exécution provisoire de droit et rejet de toutes demandes contraires:
sur le fondement de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
- Constater que la SCI [L] et Madame [N] [L] engagent leur responsabilité envers le syndicat des copropriétaires,
* - Sur l’installation d’ascenseur privative,
- Condamner solidairement ou in solidum Madame [L] et la SCI [L] à mettre leur installation d’ascenseur privative en conformité avec toutes règles de sécurité et de protection au feu applicables, sous le contrôle de tout homme de l’art dont le concours sera retenu par la copropriété, société de contrôle technique ou architecte, sous un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
- Les condamner à finir de vider le sous-sol de l’immeuble de tout vestige de leur installation sous une astreinte de 150 € par jour de retard passé un mois à compter du jugement à intervenir,
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- Les condamner à fournir au syndic de la copropriété et à tout homme de l’art dont le concours sera retenu par la copropriété, société de contrôle technique ou architecte, toutes pièces justificatives des dispositions mises en œuvre pour garantir le caractère coupe-feu de l’installation d’ascenseur privative et l’absence de risque pour les occupants de l’immeuble,
- Assortir ces condamnations d’une astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter du jugement,
A défaut de toute justification satisfactoire de la mise en conformité attendue sous un délai d’un mois à compter du jugement,
- Condamner sous une astreinte de 500 € par jour de retard Madame [N] [L] et la SCI [L] à déposer complètement l’installation litigieuse et à remettre les lieux en leur état primitif, y compris en recréant une structure destinée à refermer la trémie créée dans le plancher haut du rez-de-chaussée entre les lots de la SCI [L] et de Madame [L],
* - Sur les aménagements en terrasse,
- Condamner Madame [N] [L] à évacuer tous les ouvrages installés sur la terrasse dépendant de ses lots de copropriété, à l’exception de l’annexe d’habitation construite et à refaire l’étanchéité de ladite terrasse sous une astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter du jugement,
- Condamner Madame [N] [L] à faire réparer, avec toute reprise d’enduit nécessaire, les trous d’ancrage pratiqués en façade de l’immeuble donnant sur sa terrasse sous une astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter du jugement,
* - Sur la dégradation de l’enduit autour de la zone interphone,
- Condamner Madame [N] [L] à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 99,93 € pour faire un rebouchage d’enduit,
* - Sur la nécessité d’un contrôle de bonne fin,
- Autoriser l’homme de l’art qui sera requis par la copropriété, société de contrôle technique, maître d’œuvre en bâtiment ou architecte, à contrôler la bonne fin des travaux entrepris en suite des condamnations à faire qui seront prononcées contre Madame [L] et la SCI [L] ;
- L’autoriser, dans le cadre de cette mission, à visiter les lieux chez Madame [L] et la SCI [L] sous réserve de respecter un délai de prévenance de huit jours,
- Dire que les honoraires de l’homme de l’art assistant la copropriété, maître d’œuvre en bâtiment, société de contrôle technique ou architecte, seront à charge de Madame [L] et de la SCI [L],
- Les condamner solidairement sinon in solidum à verser au syndicat des copropriétaires à cet effet une somme provisionnelle de 5 000 €,
* - Sur les autres demandes,
- Condamner Madame [N] [L] à payer à la SCI [Adresse 21] une somme de 9.900 € TTC à titre de réparation des dommages causés dans son lot de copropriété, au 2ème étage de l’immeuble, consécutivement au sinistre du 31 décembre 2018,
- Condamner Madame [N] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 14] :
o La somme de 10 000 € pour compensation de son préjudice moral ;
o La somme de 960 € en remboursement des frais exposés auprès du bureau d’étude L’APAVE,
o La somme de 200 € au titre des honoraires exposés pour la consultation de Monsieur [Y] [A], maitre d’œuvre,
o Les sommes de 489,20 € et 240,09 € en remboursement des constats d’huissier des 23 janvier et 7 février 2019 et du 18 août 2020,
- Condamner la société civile immobilière [L] et Madame [N] [L] in solidum à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 8.000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que celle de 1.000 € à la société civile immobilière [Adresse 21] sur le même fondement,
- Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens, incluant les dépens de référé ainsi que le cout de l’expertise judiciaire.
Les demandeurs font valoir que suite à l’affaissement de l’appartement du deuxième étage appartenant à la SCI PONT D’YEU concommitamment aux travaux d’élargissement de la baie vitrée dans le mur porteur de l’appartement de dessous, l’APAVE et Monsieur [A] sont intervenus pour constater les désordres. A ce titre, Monsieur [A] constate alors que les parois de la gaine monte personne en train d’être aménagées n’étaient pas coupe feu vis à vis des tiers. Les requérants exposent que le syndic a donc demandé un arrêt des travaux, mais Madame [L] les a repris ensuite sans donner de garantie, ce qui aurait donné lieu aux procédures civiles diligentées.
Sur les 6 points retenus dans le rapport d’expertise judiciaire, à savoir :
1- Le monte personne privatif entre le studio du RDC et l’appartement du 1er étage avec création d’une gaine et découpe de planchers existants,
2- Installation de la machinerie de l’ascenseur en sous-sol,
3- La réalisation d’une ouverture existante pour accès à l’ascenseur depuis le hall commun,
4 - L’extension d’une baie donnant sur la terrasse accessible au 1er étage depuis l’appartement de Madame [L],
5- L’agrandissement d’un cellier existant sur la terrasse au 1er étage pour la réalisation d’un salon d’été,
6 - La mise en place de voiles d’ombrage sur la terrasse au 1er étage,
les demandeurs soutiennent que :
1- L’ascenseur privatif qui a fait l’objet de la résolution 7 de l’AG des copropriétaires du 17 novembre 2018, il avait été fait remarquer à Madame [L] que les travaux étaient commencé avant AG.
L’accord donné exigeait la fourniture des documents au titre du bruit (résolution 7) et de la conformité aux exigences réglementaires et dans la résolution 6 au titre de la porte d’ascenseur qui ne vienne pas en butée contre l’escalier.
Or, l’expert met en avant non seulement aucune fourniture des documents d’installation mais également des désordres portant sur l’absence de coupe feu, sur le fait que les exigences de VERITAS n’ont pas été suivies d’effet, et, il déplore de ne pas avoir pu obtenir les documents sur la réalisation de la gaine. Enfin, pour lui, la machinerie était installée dans un endroit dangereux en cas d’incendie. Suite à une demande d’arrêt de la machinerie, Madame [L] l’aurait cependant fait déplacer en partie sans accord en cours d’expertise, et, l’expert mettrait alors en doute les conditions de déplacement du matériel.
Pour les demandeurs, la copropriétaire aurait engagé sa responsabilité en ne respectant pas les exigences de la résolution 7 et 6, et avec une incertitude sur la protection du feu.
Il s’ensuit donc qu’il est réclamé une remise en conformité des lieux sous astreinte.
2- Sur les aménagements extérieurs, en application de l’article 9 de la loi de 1965, et, du règlement de copropriété, sur les parties privatives, Madame [L] ne doit pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires et à la solidité de l’immeuble. Or, tel ne serait pas le cas au titre de l’aménagement de la porte vitrée et le salon privé sur la terrasse, en ce que la résolution 11 ne l’autorisait pas à des travaux structurels, d’autant que l’expert a constaté des travaux non réalisés dans les règles de l’art et au mépris des autorisations de l’AG des copropriétaires (aménagements clandestins) lequel a préconisé des travaux urgents.
Dès lors, il est requis la suppression des aménagements non autorisés et à la remise en état des lieux dans l’état antérieur et travaux correctifs pour l’évacuation des eaux pluviales et réfection compléte de l’étanchéité au droit de son nouveau bâtiment.
3- Sur la réparation des dégâts causés au magasin d’optique, à savoir l’infiltration dans le local commercial (boutique OPTIQUE CENTER) du rez de chaussée, cette dernière est réclamée sachant que le propriétaire du local commercial fera valoir directement ses préjudices.
4- Sur le sinistre de l’appartement de la SCI [Adresse 21], suite à l’affaissement du plancher du 2ème étage d’environ 3 ou 3 cm intervenu le 31 décembre 2018, lié pour l’expert judiciaire au manque de précaution dans la réalisation des travaux de maçonnerie même si par la suite ils ont été repris correctement. Il est donc sollicité la réparation du dommage par l’allocation d’une somme de 9 900 euros TTC (instersctice, carreaux cassés),
5 - Sur les travaux sur l’interphone de l’immeuble, il convient de procéder à un rebouchage qui sera mis à la charge de Madame [L], à l’origine de la dégradation, pour 99,31 euros TTC.
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6 - Sur l’indemnisation des troubles et tracas infligés à la copropriété, suite à négligence de la vie en copropriété, avec des travaux commencés de manière occulte et au titre desquels Madame [L] est taisante sue leur étendue réelle, il serait justifié de l’allocation d’une somme de 10 000 euros, avec remboursement également de la facture APAVE de 860 euros, de 200 euros pour l’intervention de Monsieur [A], et des constats d’huissiers.
Par conclusions “récapitulatives 2", auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Madame [N] [L] et la SCI [L] sollicitent :
- que leurs demandes soient déclarées recevables,
- que les demandeurs voient leurs demandes réduites à de plus justes proportions et que les autres défendeurs soient déboutés de leurs demandes,
- sur les condamnations,
qu’elles soient relevées garantie et
- que soient condamnées conjointement et in solidum la SA MIC INSURANCE COMPAGNY, la SARL [F], Monsieur [X] [U], la SAS ETNA France, la société MMA IARD ASSURANCESMUTUELLES, la société MMA IARD, Madame [G] [E], la SAS GPS ETANCHEITE venant aux droits de la SARL CLIMELEC BATIMENT, l’EIRL [X] [W], la SARL ACMAN, à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elles, y compris à caractère indemnitaire, ainsi que les dépens et frais irrépétibles.
Et à rembourser les sommes avancées par Madame [L] et la SCI [L]
- que soit condamné l'EIRL [X] [W] à rembourser à Madame [L] la somme de 11.749, 43 € TTC, suite au retrait du matériel facturé pour la terrasse, .
- que soit condamnée la SARL ACMAN à rembourser à Mme [L] la somme de 6.229, 65 € TTC suite au retrait du matériel facturé pour la terrasse.
- que soient condamnés conjointement et in solidum l'EIRL [X] [W] et la SARL ACMAN à procéder à la dépose du matériel facturé sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter d’un mois de la décision à intervenir, dans l'hypothèse où le tribunal ordonne la remise en état initial de la terrasse.
- que soient condamnés conjointement et in solidum la compagnie d’assurance SA MIC INSURANCE COMPAGNY en sa qualité d'assureur de la société RENOV BAL, Monsieur [U] et la sociétés SAS GPS ETANCHEITE, les SARL ACMAN et [W], à rembourser la somme de 1.509, 60 € TTC (373, 20 € + 1.136, 40 €) à Madame [L], frais avancés pour assurer l'étanchéité de la terrasse.
- que soient condamnés conjointement et in solidum Monsieur [U] et la SAS ETNA France, à rembourser la somme de 140 € à la SCI [L], pour le nettoyage de la cave, ou toute autre somme que le tribunal viendrait à prononcer de ce chef.
En tout état de cause,
- que soient condamnés conjointement et in solidum la SA MIC INSURANCE COMPAGNY, la SARL [F], Monsieur [X] [U], la SAS ETNA France, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, Madame [G] [E], la SAS GPS ETANCHEITE venant aux droits de la SARL CLIMELEC BATIMENT, l’EIRL [X] [W], la SARL ACMAN, à payer aux deux défenderesses la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et, aux dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire.
Les défenderesses font valoir que l’assemblée générale a voté à l’unanimité l’ensemble des travaux sollicités sous réserve de communication de garanties techniques à l’exception de la dernière.
Elles précisent que :
- la maîtrise d’oeuvre avec mission complète est confiée à la société [F] ayant pour gérant Monsieur [U] laquelle n’a pas souscrit d’assurance décennale.
- la société RENOV’BAL est missionnée pour les travaux de gros oeuvre et l’agrandissement (assurée auprès de MIC INSURANCE).
- la société ETNA FRANCE effectue les travaux d’installation du monte personne.
Sur les responsabilités, elles relèvent que l’expert a mis en avant le fait que l’ensemble des travaux a été mal préparé en amont malgré la présence de professionnels auprès de Madame [L] et qu’il existe des erreurs graves de mise en oeuvre, de réalisation et de conception avec notamment des travaux non effectués selon les règles de l’art. Elles estiment donc que la responsabilité contractuelle des entreprises est engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et les désordres affectant les ouvrages sur l’article 1792 du code civi alors que la réception des travaux du 6 mars 2019 a été signée sans réserve.
En revanche, Madame [L] dénie toute responsabilité en tant que maître d’ouvrage ayant pris toutes précautions nécessaires avant travaux et présenté le projet en AG de copropriétaires accompagnée de Madame [E] qui a réalisé l’intégralité des plans des travaux dont la conception avait été validé par Monsieur [U]. Elle précise ne pas avoir commencé les travaux avant l’AG, mais seulement fait réaliser des sondages de faisabilité et que les documents techniques non fournis à l’expert sont de la responsabilité des entreprises.
Quant au déplacement du local technique en cours d’expertise, elle a produit des photos et en ce qui concerne l’aménagement de la terrasse, cette dernière était indiquée comme partie privative et, au surplus, ladite expertise ne visait que la non conformité du monte charge et l’agrandissement de la baie du séjour. Elle précise qu’en qualité de profane, elle ne savait pas qu’elle devait demander l’autorisation de l’expert.
- Sur la responsabilité de la société RENOV’BAL, son assureur doit garantie au titre des travaux d’agrandissement de baie vitrée ayant entraîné une descente ponctuelle du plancher de l’appartement du 2ème étage étant donné que lesdits travaux rentrent dans la garantie décennale de l’assureur et ne constituaient pas des désordres apparents en cours de chantier. De même, s’agissant la création du cloisonnement pour l’ascenseur et le local technique, qui eux aussi sont des travaux de maçonnerie.
- Sur la responsabilité de la société ETNA et son assureur les MMA, l’installation de l’ascenseur sous la direction et le contrôle de Monsieur [U] ont été exécutés par RENOV’BAL qui a percé une trémie entre le RDC et l’étage et la société [F], ainsi que la société ETNA FRANCE, spécialisée dans la fabrication et pose du monte charge laquelle a d’ailleurs déplacé la machinerie en cours d’expertise. A cet égard, Madame [L] mentionne qu’elle ferait régulièrement contrôler l’installation dans un souci de sécurité.
Enfin, si le tribunal estime que l’installation, la pose du monte personne le rendent impropres à sa destination, la responsabilité de l’assureur de RENOV’BAL, ETNA FRANCE et les MMA, seraient engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, sachant que celle de Monsieur [U] l’est personnellement sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil pour n’avoir pas souscrit d’assurance décennale.
Madame [L] demande également le remboursement des frais de nettoyage à ETNA et que l’application de la franchise au profit des MMA soient rejetée faute de preuve de l’acception des conditions générales et particulières de la société ETNA.
- Sur la responsabilité de Monsieur [U] et la société [F], sachant que Monsieur [U] avait une maîtrise d’oeuvre complète (cf échanges de courriels) et que d’ailleurs, toutes les sociétés sont intervenues sur mission de Monsieur [U], ce dernier a manqué à son obligation contractuelle dans l’exécution des travaux.
- Sur la responsabilité de Madame [E], cette dernière est à l’origine des plans pour l’AG lequel comporte de nombreuses erreurs, et, elle a donc engagé sa responsabilité contractuelle.
- Sur la responsabilité des sociétés EIRL [X] [W] et la société ACMAS sur les travaux de terrasse qui ont travaillé sans autorisation sur une suface commune et ont modifié l’équilibre de la structure, ces dernières seraient entièrement responsables des désordres sans partage de responsabilité avec Madame [L]. Elles devront également être condamnées à la réparation de l’étanchéité de la terrasse chez OPTICAL CENTER.
- Sur la responsabilité de la société SAS GPS ETANCHETE venant aux droits de CLIMELEC, cette dernière qui est interveneu sur un raccord d’étanchéité défectueux à la naissance de l’évacuation de l’eau de la terrasse porte une responsabilité sur les désordres du RDC et doit donc une garantie au titre des travaux d’étanchéité de la terrasse et de la réparation de la remise en état de chez OPTICAL CENTER chiffrée par l’expert à 5 000 euros.
- Concernant la nature et le coût des travaux de remises en état,
- sur les 5 000 euros HT de réparation des infiltrations chez OPTICAL CENTER pour des travaux de terrasse réalisés par les sociétés ACMAN ET [W] d’un montant de 17979,08 euros, ce qui suppose que les deux sociétés devront rembourser cette somme à Madame [L] qui ignotait qu’elle ne pouvait pas exécuter lesdits travaux durant l’expertise judiciaire et qui ne les a donc pas averties.
En outre, l’assureur de RENOV’BAL qui est intervenue sur l’étanchéité de la terrasse, Monsieur [U], maître d’oeuvre et la société [F], ainsi qu’ACMAN et [W] et les MMA devront rembourser la somme de 5 000 euros chiffrée par l’expert pour désordre de nature décennale, ainsi que la coût des travaux urgents de 373,20 euros et 1136,40 euros TTC (aucune nouvelle infiltration n’aurait d’ailleurs été constatée).
- sur le sinistre de l’appartement de la SCI [Adresse 21], la responsabilité de RENOV’BAL et [F] et Monsieur [U], étant établies par l’expert, l’assureur de RENOV’BAL et Monsieur [U] et la SARL [F] devront garantie à hauteur des 9 000 euros HT retenus par l’expert au titre de la responsabilité décennale portant sur la solidité de l’immeuble et civile contractuelles.
- sur l’installation du monte charge à usage privatif, RENOVA’BAL par son assureur, Monsieur [U] et la SARL [F] ainsi qu’ETNA FRANCE et les MMA devront garantie soit sur la garantie décennale soit contractuelle (Monsieur [U]),
- Sur les demandes du syndicat des copropriétaires,
- au titre de l’installation de l’ascenseur privatif,
- la demande de remise en conformité ne s’impose pas car l’expert ne l’a pas évoquée, et, il en serait de même des justificatifs réclamés
- en cas de condamnation, les sociétés appelées en garantie devront garantie in solidum,
- le sous sol est désormais vidé,
- au titre de l’aménagement de la terrasse,
- sur la demande d’évacuation des ouvrages installés sur la terrasse sauf l’annexe et à refaire l’étanchéité sous astreinte, Madame [L] qui rappelle avoir fait effectuer les travaux d’urgence, et, il convient de condamner les sociétés ACMAN et [W] au remboursement des diverses sommes visées plus haut et toutes les sociétés appelées en garantie lui devront garantie in solidum de toutes condamnations.
- sur la dégradation de l’enduit en zone interphone, la copropriété serait responsable car ce dernier ne fonctionnait pas et Madame [L] aurait été victime d’un vol,
- au titre du contrôle de bonne fin et de provision,
- cette demande serait inutile car les justificatifs de mise aux normes seront produites par les entreprises, mais en cas de condamnation, garantie serait due par les sociétés responsables des désordres
- les autres demandes indemnitaires,
- concernant le préjudice moral, ce dernier ne serait pas justifié mais en tout état de cause, en cas de condamnation, les appelées en cause devront garantie,
- concernant les PV d’huissiers non contradictoires, la demande ne serait pas justifiée,
- l’exécution provisoire de droit doit être prononcée.
Par conclusions “récapitulatives et en réponse 2, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Madame [G] [E] exerçant sous l’enseigne 9M2 conclut au débouté des demandes de Madame [L] et la SCI [L] et leur condamnation aux dépens et au paiement d’une somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle précise avoir été consultée pour établir un projet de perspective d’aménagement et de décoration d’intérieur, les plans définitifs ayant été réalisés par la société [F] et elle rappelle que son activité est celle de conseil et décoration et non d’architecte et non de maîtrise d’oeuvre. Elle fait valoir que d’ailleurs la facture de 2018 concerne l’agencement et la décoration.
Selon elle (p65), l’expert judiciaire se contredirait en lui imputant une part de responsabilité, car sa mission ne relevait pas de la conception et uniquement de plan en phase 1, stade 1 “avant projet sommaire” (proposition d’aménagement) et Madame [L] et la SCI ne justifieraient pas du fondement sur lequel elles s’appuient pour mettre en exergue sa responsabilité alors que sa mission s’est achevée fin 2018.
Enfin, en cas de condamnation, cette dernière ne saurait être que résiduelle.
Par conclusions (2), auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SARL [F] et Monsieur [X] [U] requièrent :
- à titre principal, un débouté des demandes présentées par Madame [L] et la SCI [L],
- à titre subsidiaire,
- le constat que la demande d’indemnisation par la SCI [Adresse 15] est exagérée et l’application de 50% de coefficient de vétusté,
- l’application d’un taux maximum de 20% de responsabilité contre la société [F] sur l’affaissement du plancher bas survenu le 31 décembre 2018,
- en tout état de cause,
- le débouté des demandes de garantie de Madame [L] et la SCI [L] au titre du préjudice moral de la SCI [Adresse 21] et du Syndicat des copropriétaires,
- reconventionnellement,
- la condamnation de Madame [L] et la SCI aux dépens et au paiement de la somme de 4 000 euros au profit de la société [F] et de 2 000 euros au profit de la SARL [F] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL [F] précise que Monsieur [U] en est le gérant, la société ayant une activité de “Design et habitat contemporain” et est assurée pour l’activité de décorateur d’intérieur sans travaux de bâtiment. Les défendeurs expliquent que la SARL [F] serait intervenue pour préciser les souhaits de Madame [L] sur la nouvelle disposition de l’appartement sans établir de plans et choisir les revêtements et les couleurs et évoquer les décorations, et, enfin chiffrer les travaux.
Monsieur [U] fait état du fait qu’il n’est pas architecte et n’établit pas de plans qui ont été réalisés par Madame [E] et aucun suivi de chantier n’a existé, et, enfin que ce ne serait qu’à compter de la seconde réunion d’expertise que Madame [L] aurait mentionné que la SARL [F] intervenait comme maître d’oeuvre.
Ainsi, sur les quelques interventions en cours de suivi du chantier, et, au titre des quelques conseils donnés et coups de main, la SARL [F] ne serait intervenue que comme assistant à la maîtrise d’ouvrage (AMOA) c’est à dire qu’il fait le lien entre maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’oeuvre. Du reste, Madame [L] aurait contacté directement les diverses entreprises qu’elle a elle-même consultées. Dès lors, la SARL [F] n’ayant pas le rôle de constructeur, sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil ne lui est pas applicable et il en est de même de l’article 1731-1 du code civil.
Du reste, le seul désordre concerne l’affaissement du plancher bas du second étage lequel est réparé et ne relève pas de l’article 1792 du code civil.
Enfin, le seul reproche de l’expert porte sur une faute de l’article 1231-1 du code civil dans le devoir de maître d’oeuvre, ce qui ne saurait prospérer, n’étant pas maître d’oeuvre. Ainsi, Madame [E] ne démontrerait pas l’existence de cette mission et il en serait de même des demandeurs qui affirment qu’il s’agissait d’une maîtrise d’oeuvre complète.
A titre subsidiaire, en cas de condamnation, il conviendra de réduire le préjudice matériel à dire d’expert de 9 900 en tenant compte de 50% de vétusté et les dommages liés à l’affaissement engageraient la société RENOV’BAL à 80% en cas de partage de responsabilité.
Enfin, le préjudice moral du syndicat des copropriétaires ne serait pas démontré, les demandeurs étant seuls responsables du dommage.
Par conclusions “en défense 2", auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la MIC INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la société RENOV’BAL missionnée pour les travaux de rénovation demande de voir, avec un rejet de l’exécution provisoire de droit :
* - A titre principal,
- juger que les travaux litigieux réalisés par la société RENOV’BAL correspondent à des activités non couvertes par le contrat d’assurance souscrit, et, que ledit contrat est inapplicable,
En conséquence,
- débouter Madame [L] et la SCI [L], ainsi que tout autre concluant, de l’ensemble de leurs demandes,
* - A titre subsidiaire,
- Sur la garantie décennale
- constater que les désordres relatifs à l’affaissement du plancher du 2ème étage de l’appartement de la SCI [Adresse 21] ne concernent pas les travaux réalisés dans l’appartement de Madame [L] et étaient visibles en cours de chantier,
- constater que l’ascenseur est simplement affecté d’un défaut de conformité ne présentant aucune gravité d’ordre décennal,
- constater que les désordres relatifs à l’étanchéité ne sont pas imputables à la société RENOV’BAL.
En conséquence,
- juger que la garantie décennale du contrat souscrit pas la société RENOV’BAL auprès de la compagnie MIC INSURANCE n’est pas mobilisable au titre du présent litige,
- débouter Madame [L] et la SCI [L], ainsi que tout autre concluant, de l’ensemble de leurs demandes,
- Sur la garantie « Responsabilité civile professionnelle »
- constater que la garantie « Responsabilité Civile Avant Réception » n’a pas vocation à s’appliquer dans le cadre du présent litige, faute pour la société RENOV BAL d’être intervenue au titre de l’une des qualités limitativement énumérées,
- juger que les frais de reprise des désordres relatifs à l’affaissement dans l’appartement de la SCI [Adresse 21], de la non-conformité de l’ascenseur et de l’étanchéité de la terrasse de Madame [L] et pour lesquels la compagnie MIC INSURANCE est appelée en garantie par Madame [L] et la SCI [L] sont exclus de la garantie « Responsabilité civile professionnelle »,
- juger que le préjudice moral et le coût des investigations menées par le syndicat des copropriétaires correspondent à des préjudices immatériels non pris en charge par le contrat souscrit par la société RENOV’BAL,
- jugerque les astreintes sont exclues de la garantie « Responsabilité civile professionnelle»,
En conséquence,
- juger que la garantie « Responsabilité civile professionnelle » du contrat souscrit pas la société RENOV’BAL n’est pas mobilisable au titre du présent litige ;
- débouter Madame [L] et la SCI [L] de l’ensemble de leurs demandes,
* - A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE,
- limiter au maximum la part de responsabilité imputable à la société RENOV’BAL à :
o 20 % s’agissant de l’installation du monte personnes ;
o 10 % s’agissant des travaux d’étanchéité ;
o 40% pour les désordres dans l’appartement de la SCI [Adresse 21] ;
- juger qu’il ne saurait y avoir lieu de prononcer de condamnation solidaire ou même in solidum dans la présente affaire,
- juger que les sommes sollicitées au titre du préjudice moral ne sont pas justifiées ni dans leur principe, ni dans leur quantum ;
- condamner, en cas de condamnation solidaire ou in solidum, les sociétés ETNA, [F], CLIMELEC BATIMENT, ACMAN et [W] ainsi que Monsieur [U] et Madame [E] à garantir pour les sommes qu’elle serait amenée à régler au-delà de la part de responsabilité qui serait imputée à la société RENOV BAL,
- limiter à de plus justes proportions le montant réclamé par Madame [L] et la SCI [L] au titre des frais irrépétibles,
* - En tout état de cause,
- débouter Madame [L] et la SCI [L], ainsi que tout autre concluant, de l’ensemble de leurs demandes,
- faire application des franchises contractuelles opposables aux tiers et à la SCI RENOV’BAL prévues au contrat d’assurance pour les travaux réalisés par celui-là, soit :
o 3.000 € au titre de la garantie « Responsabilité civile professionnelle » pour les dommages matériels,
o 3.000 € au titre de la garantie « Responsabilité civile professionnelle » pour les dommages immatériels,
- condamner in solidum Madame [L] et la SCI [L], et tout succombant, à payer la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum Madame [L] et la SCI [L], et tout succombant, aux dépens, lesquels seront recouvrés Anne-Sophie ROUILLON, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’assureur excipe du fait que les travaux de modification du gros oeuvre pour l’agrandissement de la baie du séjour portent sur de la démolition et des menuiseries extérieures qui ne relèvent pas de la maçonnerie, ni de ravalement, ni de plâtrerie, ni de peinture et qui n’ont pas été souscrites par l’assurée. De même, les travaux d’aménagements extérieurs d’autant que les travaux de reprise ne concernaient pas la reprise de l’étanchéité, les infiltrations existant avant l’expertise qui en tout état de cause ne sont pas des activités souscrites par l’assurée. Quant aux travaux de cloisonnement de l’ascenseur et de création d’un local technique, il s’agirait d’une démolition de trou dans le plancher pour faire passer un foureau, activité non souscrite.
A titre subsidiaire, les assurances font valoir que les garanties ne seraient pas mobilisables dans la mesure où :
- la garantie décennale ne joue pas pour des désordres extérieurs à l’ouvrage (chez le voisin); apparents en cours de chantier au titre de l’affaissement couverts par la réception sans réserve, et, les travaux de l’ascenseur ne sont pas impropres à leur destination mais répondent de défaut de conformité aux normes en vigueur, et, les infiltrations sont antérieures aux travaux,
- la responsabilité civile professionnelle avant réception en ce que les désordres sur l’appartement de la SCI [Adresse 21] chez un tiers ne seraient pas garantis,
et, la clause d’exclusion des travaux de reprise sont exclus en application de l’article L113-1 du code des assurances,
- les préjudices immatériels ne sont pas garantis ainsi que les dommages en responsabilité civile après réception et après livraison (coût des investigations engagées par le SDC),
- conformément à l’article L113-1 du code des assurances, les conditions générales du contrat d’assurance excluent les amendes et pénalités (astreinte).
A titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnations, des partages de responsabilité s’imposeraient avec pour les demandeurs une responsabilité prépondérante.
Enfin, la compagnie d’assurance soutient l’existence d’une impossibilité de prononcer une condamnation solidaire et in solidum étant donné que l’expert a identifié la responsabilité de chacune des parties, et, en tout état de cause, en cas d’une telle condamnation, les autres défendeurs devront garantie.
Par conclusions récapitulatives, la SAS ETNA FRANCE SA, la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, l’EIRL [X] [W] et la SARL ACMAN demandent :
- à titre principal,
- un débouté des demandes de condamnations et de garantie formulées à leur encontre par Madame [L] et la SCI [L],
- reconventionnellement,
- la condamnation in solidum de Madame [L] et la SCI [L] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, et, au paiement d’une somme de 3 500 euros à la société ETNA FRANCE et aux MMA, et, une somme de 3 500 euros à l’EIRL [W] et la SARL ACMAN au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- subsidiairement,
- en cas de responsabilité, un partage de responsabilité au minimum de 50% à l’encontre de Madame [L] et la SCI [L] et de 20% minimum à l’encontre de Monsieur [U] et la société [F],
- en toute hypothèse,
- un rejet de garantie de condamnation par la société ETNA sous astreinte au titre de la permission à des tiers d’accéder à l’installation du monte personne du fait de l’obstacle mis à cette obligation par Madame [L], de founiture de conformité et de remise en état,
et du retrait des aménagements de la terrasse et de remise en état des lieux par l’EIRL [W] faute pour Madame [L] d’avoir répondu favorablement à ses propositions d’intervention,
et, - un rejet des demandes des demandeurs au titre de la réclamation à hauteur de 99,93 euros pour les frais de rebouchage d’enduit autour de la zone interphone pour lesquels les sociétés ne sont pas concernées, du préjudice moral à hauteur de 10 000 euros ne pouvant être revendiqué par une personne morale, de la réclamation de la SCI [Adresse 21] d’un montant de 9 900 euros TTC pour les frais de réparation des dommages causés dans son lot de copropriété qui ne les concerne pas, et des frais de constat d’huissier alors que les entreprises sont intervenues postérieurement aux constats,
- l’application de la franchise pour 1516 euros applicables aux tiers par les MMA.
- Sur les demandes présentées à l’encontre de la SA ETNA FRANCE assurée auprès des MMA, la société ETNA rappelle qu’elle a présenté un devis à Madame [L] aux fins de déplacer le local technique dans un studio du RDC, ce qui selon l’expert aurait permis d’endiguer le risque et elle estime qu’il n’y aurait plus de non conformité dans les parties communes. Elle ajoute qu’elle aurait treansmis des documents sachant qu’il s’agit d’un monte personne distinct d’un ascenseur et à la suite du déplacement, elle a réémis la déclaration CE. Elle considére donc ne porter aucune responsabilité.
N° RG 23/02543 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H3ZO
- Sur les demandes présentées à l’encontre de l’EIRL [W] (aménagement de jardin et terrasse) et la SARL ACMA (vente de plantes et accessoires), ces dernières précisent n’avoir contracté qu’avec Madame [L] et non avec la SCI qui ne peut réclamer une responsabilité contractuelle à son encontre.
Pour ACMAN, la vente est parfaite et il ne serait pas reprochée de non conformité et aucune inexécution à son égard. Elle doit être mise hors de cause et n’aurait pas vocation à garantie, et, n’aurait pas à rembourser le coût des plantes et pots à madame [L].
Pour l’EIRL [W], cette dernière explique qu’elle n’a pas été prévenue par Madame [L] des fuites, d’une terrasse appartenant à la copropriété, et, de l’expertise en cours et dès lors, l’EIRL ne saurait garantir cette dernière. En outre, pour l’EIRL, l’expert n’établirait pas que les travaux ont aggravé la fuite et qu’ils en soient la cause d’autant que la fuite serait prééxistante aux travaux.
Subsidiairement, il est réclamé un partage de responsabilité à hauteur de 50% pour Madame [L] et la SCI,et, 20% pour Monsieur [U] et la société [F], outre l’application des franchises au profit des MMA.
La SAS GPS ETANCHEITE n’a pas constitué.
La clôture est prononcée par ordonnance du 17 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* - Sur les demandes présentées par le Syndicat des copropriétaires
Selon l’article 25b de la loi du 10 juillet 1065 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’engagement par un copropriétaire de travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, est soumis à un vote favorable de la majorité des voix de tous les copropriétaires.
En outre, le règlement de copropriété stipule que “chacun des copropriétaires aura le droit de jouir comme bon lui semble des parties privatives de son lot, à la condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires et de ne rien faire qui puisse compromettre la solidité, la sécurité ou la tranquillité de l’immeuble, ni de porter atteinte à sa destination.
Dans cette affaire, il n’est pas contesté que Madame [L] a fait effectuer dans l’immeuble des travaux d’aménagement affectant les parties communes ou/et l’aspect éxtérieur de l’immeuble.
- Elle en avait demandé l’autorisation et dans une AG de copropriétaires du 17 novembre 2018, il a été admis à l’unanimité :
- la résolution 4 : Projet d’ascenseur- Installer un ascenseur privatif entre le RDC et le premier étage à l’emplacement précisé dans le plan joint
L’AG accepte le principe de ce projet “sous réserve de l’engagement que cette réalisation d’ascenseur ne crée aucun dommage aux autres copropriétaires et occupants et de la transmission de l’étude technique réalisée par le maître d’oeuvre et par l’entreprise installatrice”,
- la résolution 5 : Projet d’ascenseur - Percer une trémie entre le RDC et le premier étage de 1m20 sur 1m20 comme indiqué au plan joint (1.2),
“Fournir à la copropriété tous les documents nécessaires à dégager sa responsabilité,”
- la résolution 6 : Projet d’ascenseur- Choisir une porte d’ascenseur blanche de 93 cm de large, en lieu et place de la porte actuelle, en harmonie avec l’esthétique de l’entrée,
“à condition qu’il reste un espace entre la porte de l’escalier, afin que cette dernière ne vienne pas en butée contre un élément de l’escalier”
- la résolution 7 : Projet d’ascenseur - Installer ce même local technique dans le prolongement vertical de la porte d’ascenseur, à la cave, en dessous de la porte ascenseur,
L’AG soulève le bruit que madame [V] réfute comme inexistant et il est demandé qu’elle fournisse “un document attestant de la mesure de bruit annoncée, qualifié de très faible et de la conformité vis à vis des exigences réglementaires en vigueur”,
- la résolution 8 : Ouvertures- Réutilisation comme ouverture du studio, la porte donnant directement dans le Hall comme indiqué sur le plan déposé au PC (2.1)
- la résolution 9 : Modification de la structure de gros oeuvre - Agrandissement de la fenêre donnant sur la terrasse en baie vitrée
L’assemblée indique que les travaux touchant la structure de la façade du 1er étage, il est “indispensable que de s’assurer qu’aucun problème de fragilité n’apparaisse en assurant une résistance identique de l’immeuble. A ce titre, il est demandé à madame [V] de s’en assurer auprès du maître d’oeuvre et qu’un professionnel fournisse les garanties comme tous les documents nécessaires pour ces travaux.
N° RG 23/02543 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H3ZO
- la résolution 10 : Modification de la structure de gros oeuvre - Changer une des fenêtres donnant sur la verrière (c’est à dire changer la fenêtre de l’appartement)
sous réserve de fourniture des documents nécessaires à dégager la responsabilité de l’AG,
- la résolution 11 : [Localité 25] d’été - Agrandir le cellier sur la terrasse selon le plan joint (3.1)
L’AG comprend qu’il “n’y a pas de travaux sur la structure de l’immeuble mais madame [L] devra apporter des éléments plus clairs sur la future surface générée et devra fournir tous documents nécessaires pour ces travaux sur la nouvelle surface créée.”
- la résolution 12 - [Localité 25] d’été, Prendre des ancrages dans le mur côté ouest pour y accrocher des voiles d’ombrage (deux ancrages dans le mur de la façade ouest).
En revanche,
- la résolution 13 - Cave- Rattachement de l’espace sous escalier au lot du Studio (local sous l’escalier de la cave)
L’AG demande que Madame [L] éclaircissent tous les points et notamment sur le fait qu’il va falloir exiger une nouvelle répartition de tantièmes dans un espace de parties communes qui suppose une cession.
Il s’ensuit donc que si effectivement Madame [L] s’est vu octroyer le droit de faire réaliser les travaux, en revanche, elle se devait cependant respecter les conditions qui étaient posées lors de l’AG.
- Or, suite auxdits travaux, l’expert judiciaire a dénombré divers types de désordres lesquels seront donc examinés au vu des pièces versées au dossier et des élements produits pour ce contentieux suivant l’ordre des demandes présentées.
A titre liminaire, cependant il convient de décrire le contexte ayant révélé lesdits désordres :
Aussitôt le démarrage des travaux, un désordre important se produit par un affaissement du plancher bas dans l’appartement du 2ème étage, d’environ 3 à 4cm.
L’expert précise que des travaux de consolidation ont été effectués et la structure du plancher est semble-t-il remontée et a repris sa forme initiale.
Il ajoute que ce sinistre donne lieu à une intervention pour contrôle de la société APAVE qui a d’ailleurs retenu que la société qui a réalisé les travaux n’a pas réalisé avant son intervention de diagnostic et contrôle des structures. Le contrôleur technique de cette société confirme l’absence de ces études et préconise de faire appel immédiatement à un bureau d’études structures. Le 9 janvier 2019, Monsieur [A], maître d’oeuvre visite alors les lieux lequel constate également que les parois de la gaine de l’ascenseur privatif ne sont pas coupe feu et il s’interroge sur l’ouverture créée au 1er étage et sur la tenue du portique réalisé. Il est donc demandé l’arrêt immédiat des travaux et il est réclamé divers documents à savoir le permis de construire, le descriptif complet des travaux réalisés et en cours, et les devis des entreprises retenues et réalisant les travaux. Mais Madame [L] reprend les travaux sans avoir fourni tous les documents demandés et les garanties souhaitées.
Puis, un constat d’huissier décrit plusieurs désordres, et, une expertise amiable est diligentée laquelle n’apporte pas de solutions aux problèmes.
Puis, l’expert reprend une liste de 6 types de travaux réalisés à savoir :
1- Le monte personne privatif entre le studio du RDC et l’appartement du 1er étage avec création d’une gaine et découpe de planchers existants,
2- Installation de la machinerie de l’ascenseur en sous-sol,
3- La réalisation d’une ouverture existante pour accès à l’asc
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