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TJ 67437, 9 déc. 2025, RG 25/00189


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Date
09/12/2025
Numéro
25/00189
Lieu / cour
tj67437
Chambre
MOLSHEIM - Civil
Type
other
Id
69466d6075782d5f06efe941

Texte de la décision

2,931 caractères

COUR D'APPEL DE COLMAR

JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 6]

[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]


N° RG 25/00189 - N° Portalis DB2D-W-B7J-CSZJ


Minute N° 2025/0314

JUGEMENT
DU 09 Décembre 2025


PARTIE DEMANDERESSE :

Société ALSACE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [I] [O], munie d'un mandat écrit

PARTIE DÉFENDERESSE :

Mme [D] [W]
née le 28 Février 1968 à , demeurant [Adresse 1]
comparante

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Octobre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Françoise REINHARDT, Président
Myriam WIRTZ, Greffier

JUGEMENT :

Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision Contradictoire, en dernier ressort,
Signé par Françoise REINHARDT, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.

Nature de l'affaire : Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

exécutoire au demandeur - défendeur

copie au demandeur - défendeur

le

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat en date du 18 avril 2024, la société d'économie mixte Alsace Habitat a consenti à M. [D] [W] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé à [Localité 8].

Par acte de commissaire de justice délivré le 9 juillet 2025, elle a fait citer sa locataire devant le juge du contentieux de la protection, aux fins d'obtenir son expulsion.

Le représentant du bailleur comparaît à l'audience du 14 octobre 2025 et déclare qu'il renonce à la demande d'expulsion, l'arriéré étant réglé.

Il demande la condamnation de la défenderesse au paiement d'une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC euros ainsi qu'aux dépens, comprenant le coût d'un commandement visant la clause résolutoire.

Mme [W] comparaît et ne formule pas d'observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La procédure a été nécessaire pour obtenir la régularisation de l'arriéré ; les dépens, comprenant le coût du commandement délivré le 11 mars 2025, doivent donc être supportés par la défenderesse.

Il ressort toutefois du décompte produit ainsi que de l'avis de virement que le coût de ce commandement, s'élevant à 153,44 euros, a déjà été facturé à Mme [W] le 31 mars 2025 et qu'il a été réglé.

La défenderesse ne sera donc condamnée qu'aux dépens, à l'exclusion du coût du commandement, déjà réglé.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE que la société d'économie mixte Alsace Habitat se désiste de sa demande d'expulsion ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du CPC ;

CONDAMNE Mme. [D] [W] aux dépens.

Le greffier, Le juge,

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