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TJ 63113, 13 mai 2025, RG 25/00138


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Date
13/05/2025
Numéro
25/00138
Lieu / cour
tj63113
Chambre
JCP- Juge Ctx Protection
Type
other
Id
69466d8975782d5f06efefab

Texte de la décision

6,560 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 25/00138 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6V7

NAC : 53B 0A

JUGEMENT

Du : 13 Mai 2025

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE
Rep/assistant : Me Jean-eudes BASSET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

C /

Monsieur [S] [G]
Madame [Z] [D] épouse [G]

GROSSE DÉLIVRÉE

LE : 13 Mai 2025

A :Me Jean-Eudes BASSET,

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE : 13 Mai 2025

A :Me Jean-Eudes BASSET,

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;

Après débats à l'audience du 11 Mars 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 13 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, dont le siège social est 1 Avenue de la Libération - 63033 CLERMONT FERRAND CEDEX 1, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Jean-Eudes BASSET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [S] [G], demeurant 25 rue du Sable d'Etampes - 63400 CHAMALIÈRES

non comparant, ni représenté

Madame [Z] [D] épouse [G], demeurant 25 rue du Sable d'Etampes - 63400 CHAMALIÈRES

non comparante, ni représentée

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat en date du 4 décembre 2023, [S] [G] a ouvert un compte de dépôt N°66134230216 auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France.
Par avenant du 2 janvier 2024, [Z] [G] est devenue co-titulaire du compte susmentionné.
Suivant acte de commissaire de justice 5 février 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France a fait assigner [S] [G] et [L] [G] afin de solliciter :
- la condamnation solidaire d’[S] [G] et [L] [G] au paiement de la somme de 8.870,54 euros avec intérêts au taux légal depuis le 14 janvier 2025 au titre du solde débiteur d’un compte de dépôt N°66134230216 ouvert dans ses livres le 4 décembre 2023
- la condamnation solidaire de [S] [G] et [L] [G] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- la condamnation solidaire de [S] [G] et [L] [G] au paiement des entiers dépens de l’instance
**
Lors de l’audience du 11 mars 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Le Juge des Contentieux de la Protection ayant relevé d’office divers moyens d’ordre public concernant la recevabilité de son action et la régularité de l’opération au moyen d’une fiche récapitulative remise ou adressée aux parties à la suite de l’audience, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France a été autorisée à adresser une note en délibéré.
Cependant, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France n’a pas utilisé cette faculté de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’elle s’en tient aux explications fournies dans son assignation.
*
[S] [G] et [L] [G], quant à eux, n’ont pas comparu. La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.

* * * MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement du solde débiteur du compte bancaire N°66134230216
Attendu que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France produit la convention d’ouverture de compte en date du 4 décembre 2023 et son avenant du 2 janvier 2024 ; Qu’il ressort de l’historique produit par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France que le solde du compte est débiteur depuis le 13 mars 2024 et qu’il n’est jamais redevenu créditeur ; Que le Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France ne justifie pas de l’existence d’une proposition d’offre de crédit régulière pour couvrir ce dépassement à l’issue du délai de trois mois prévu par l’article L312-93 du Code de la Consommation ;
Attendu que toute augmentation du crédit consenti doit faire l’objet d’une nouvelle offre de crédit régulière ; Que, dans le cadre du présent dossier, le crédit supplémentaire a été consenti sans qu’il soit justifiée de la conclusion d’un nouveau contrat ou d’un avenant au contrat initial ; Que le découvert ainsi illicitement consenti doit être sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts
Attendu que, dans ces conditions, le découvert réclamé à hauteur de 8.870,54 euros doit donc être expurgé des frais et intérêts décomptés sur la période (621,81 euros) soit un solde de 8.248,73 euros ; Qu’[S] [G] et [L] [G] seront donc solidairement condamnés à payer cette somme à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France, outre intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025, date choisie par le prêteur et postérieure à la mise en demeure valant sommation suffisante d’avoir à s’acquitter de l’ensemble des sommes dues ;
Sur les autres demandes
Attendu qu’[S] [G] et [L] [G] succombent au moins pour partie à l’instance et supporteront donc in solidum la charge des dépens ; Qu’il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de leur faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Attendu que rien ne justifie d’écarter l'exécution provisoire de droit ;
* * *

PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe, PRONONCE la déchéance du droit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France aux intérêts sur le solde débiteur du compte de dépôt joint N°66134230216 ouvert le 4 décembre 2023 par [S] [G], en conséquence, CONDAMNE solidairement [S] [G] et [L] [G] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France la somme de 8.248,73 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025, au titre du solde débiteur de ce compte, CONDAMNE in solidum [S] [G] et [L] [G] aux dépens, RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, DÉBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France du surplus de ses demandes Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection S. BENHAMMOUDA G. KOERCKEL

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