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TJ 13055, 18 sept. 2025, RG 25/03546


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Date
18/09/2025
Numéro
25/03546
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
69466d9775782d5f06eff1db

Texte de la décision

10,056 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffiers : Madame ALI, lors des débats
Madame BOINE, lors du délibéré
Débats en audience publique le : 18 Septembre 2025

GROSSE :
Le 20 novembre 2025
à Mme [J]
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 20 novembre 2025
à M. [M]
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/03546 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6SUG

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [X] [J]
née le 16 Février 1962 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne

DEFENDEUR

Monsieur [P] [M]
né le 23 Mars 1986 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne

EXPOSE DU LITIGE

Un bail a été signé entre les parties le 6 juin 2019, relatif à un appartement et une cave sis [Adresse 2], moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 670 euros outre 80 euros de provisions sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, Madame [X] [J] a fait signifier à Monsieur [P] [M] un commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs, visant la clause résolutoire, le 27 mars 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, Madame [X] [J] a fait assigner Monsieur [P] [M] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 18 septembre 2025.

A cette audience, Madame [X] [J], représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 11 204,64 euros, au 18 septembre 2025. Elle s’oppose à l’octroi d’éventuels délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire si de tels délais étaient accordés.

Monsieur [P] [M] comparait. Il reconnait l’existence d’une dette locative – dont il ne conteste pas le montant – et sollicite tant l’octroi de délais de paiement que la suspension des effets de la clause résolutoire durant ces délais, soulignant sa situation personnelle délicate. Il indique ne pas disposer de justificatif de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Vu l’article 9 du code de procédure civile,

Vu l'article 1353 du code civil,

Sur la résiliation du bail et ses conséquences

Vu les articles 2 et 1729 du code civil,

Vu les articles 7a, 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,

Vu le caractère d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,

Vu le bail liant les parties, qui contient une clause résolutoire,

En l’espèce, un commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [P] [M] le 27 mars 2025, pour un arriéré locatif de 3 733 euros.

Monsieur [P] [M] ne justifie nullement de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois à compter de la signification du commandement.

Par ailleurs, il est constant que les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées.

En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du bail à effet au 27 avril 2025, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [M] des lieux occupés.

Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, soit réduit ou supprimé.

Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Enfin, Monsieur [P] [M] sera condamné à payer à Madame [X] [J] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 795 euros), à compter du 28 avril 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à Madame [X] [J].

Sur le paiement de sommes à titre provisionnel

Vu les articles 4, 7 et 23 de la loi du 6 juillet 1989,

En l’espèce, il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que la dette locative de Monsieur [P] [M] s’élève à 8 293,64 euros au 3 juin 2025.

Vu le décompte actualisé au 18 septembre 2025, fixant la dette locative à une somme de 11 204,64 euros, terme du mois de septembre 2025 inclus.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Monsieur [P] [M] à payer à Madame [X] [J] la somme de 11 204,64 euros à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 8 293,64 euros, et de la présente décision pour le surplus.

Sur les délais de paiement
 
Vu l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige,
Vu l’article 1343-5 du code civil,

Au vu de la situation personnelle et financière de Monsieur [P] [M], et du montant dû, des délais de paiement ne sauraient être accordés.

Sur la suspension des effets de la clause résolutoire
 
Vu l’article VII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige,

Au-delà de la situation personnelle et financière de Monsieur [P] [M], la résiliation du bail signé entre les parties est constatée dès lors qu’il n’a pas été justifié de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs.

La suspension des effets de la clause résolutoire durant les délais de paiement ne peut donc être prononcée.

Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Monsieur [P] [M], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé, et sera condamné à payer à Madame [X] [J] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 6 juin 2019, entre les parties, concernant l’appartement et la cave sis [Adresse 2], à effet au 27 avril 2025 ;

ORDONNONS en conséquence à Monsieur [P] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

DISONS qu’à défaut pour Monsieur [P] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [X] [J] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS Monsieur [P] [M] à payer à Madame [X] [J] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 28 avril 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 795 euros) ;

CONDAMNONS Monsieur [P] [M] à verser à Madame [X] [J] la somme de 11 204,64 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 8 293,64 euros, et de la présente décision pour le surplus ;

DEBOUTONS Monsieur [P] [M] de leur demande en délais de paiement de la dette locative ;

DEBOUTONS Monsieur [P] [M] de leur demande en suspension des effets de la clause résolutoire ;

CONDAMNONS Monsieur [P] [M] à payer à Madame [X] [J] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [P] [M] aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 27 mars 2025 et de l’assignation en référé ;

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier, Le Juge,

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