TJ 13108, 19 déc. 2025, RG 24/01719
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Texte de la décision
Juge des affaires familiales N° RG 24/01719 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DMFG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
AFFAIRES FAMILIALES
MINUTE N°
DOSSIER : N° RG 24/01719 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DMFG
JUGEMENT DE DIVORCE DU 19 DECEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [H] [G] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Me Fabrice PREL, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001632 du 13/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [M]
né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 9] (ALGERIE)
Centre pénitentiaire de [Localité 17]
[Adresse 14]
[Adresse 16]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge Aux Affaires Familiales : Florence PAVAROTTI
Greffier lors du prononcé : Béatrice PAUL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 23 Octobre 2024 ;
RAPPELLE que le juge français est compétent et la loi française applicable au présent litige ;
DECLARE recevable la demande introductive d’instance du 23 octobre 2024 ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL DE :
[H] [G]
Née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 10] ([Localité 19])
et de
[K] [M]
né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 9] (Algérie)
mariés le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 15] (Algérie) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
CONCERNANT LES EPOUX :
FIXE la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 23 octobre 2024 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONCERNANT LES ENFANTS COMMUNS :
DIT que Madame [H] [G] exercera seule l'autorité parentale sur les enfants :
- [B] [M], née le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 12] ([Localité 19]),
- [Y] [M], née le [Date naissance 5] 2024 à [Localité 12] ([Localité 19]) ;
RAPPELLE que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier, qu'il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2 du code civil ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
RESERVE les droits du père ;
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [K] [M] ;
DISPENSE Monsieur [K] [M] de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [B] [M] et [Y] [M] ;
DEBOUTE Madame [H] [G] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [H] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE qu'il appartient à la demanderesse de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et DIT qu'à défaut, le jugement sera non avenu en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de TARASCON les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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