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TJ 63113, 16 sept. 2025, RG 25/00365


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Date
16/09/2025
Numéro
25/00365
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
Id
6946750c75782d5f06f13eed

Texte de la décision

6,275 caractères

CG / MC

Ordonnance N°
du 16 SEPTEMBRE 2025

Chambre 6

N° RG 25/00365 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBDW
du rôle général

[O] [U] [D]
[P] [B]

c/

[F] [Y]

la SCP COLLET DE

GROSSES le

- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
- la SELARL POLE AVOCATS

Copies électroniques :

- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
- la SELARL POLE AVOCATS

Copie :

- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDEURS

- Madame [O] [U] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

- Monsieur [P] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDEUR

- Monsieur [F] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après débats à l’audience publique du 15 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 30 novembre 2015, madame [O] [U] [D] et monsieur [P] [B] ont acquis auprès de monsieur [F] [Y] une maison d'habitation située [Adresse 1].

Les consorts [U] [D]-[B] ont constaté des fissures affectant les murs de leur maison d'habitation.

Ils ont mandaté la société SOL SOLUTION aux fins de réaliser une expertise amiable, laquelle a établi un rapport le 30 avril 2024.

Par acte du 25 avril 2025, madame [O] [U] [D] et monsieur [P] [B] ont fait assigner en référé monsieur [F] [Y] afin d'obtenir l'organisation d'une expertise judiciaire avec mission proposée en application de l'article 145 du Code de procédure civile et la condamnation de monsieur [Y] à leur payer la somme de 1.500,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Appelée à l'audience du 27 mai 2025, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois sur demande des parties.

A l'audience du 15 juillet 2025, les débats se sont tenus.

Au dernier état de ses conclusions, monsieur [Y] demande au juge des référés de :
- Déclarer irrecevable et en tout cas mal fondées les demandes et prétentions des demandeurs,
- Les voir condamner :
- A lui payer et porter la somme de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles,
- Aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL POLE AVOCATS sur son affirmation de droit.

Au dernier état de leurs conclusions, les consorts [U] [D] -[B] demandent au juge des référés de :
- Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
- Par provision, organiser une mesure d'expertise avec mission ci-dessus,
- Condamner d'ores et déjà monsieur [Y] qui s'oppose à toute solution amiable à une indemnité de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Pour le surplus, il est renvoyé à l'assignation et aux conclusions régulièrement déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 15 du Code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

L'article 16 du même Code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement. Cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision (Ass. Plén., 22 décembre 2000, pourvoi n°99-11.303).

Monsieur [Y] soulève l'irrecevabilité des demandes pour non-respect du principe du contradictoire au motif que les demandeurs n'ont pas communiqué leurs pièces.

Les consorts [U] [D]-[B], qui n'ont formulé aucune observation en réponse à ce moyen défense, ne justifient de la communication d'aucune de leurs pièces à la partie adverse. Aucun message RPVA ne permet d'en attester.

L'absence de communication de l'ensemble des pièces sur lesquelles ils fondent leurs demandes a empêché le défendeur d'être à même de les discuter et, a fortiori, de se défendre.

Or, le juge ne peut statuer sur des demandes reposant sur des éléments de preuve qui n'ont pas été connus des parties et contradictoirement débattus.

Au regard de l'atteinte portée au principe de la contradiction, le défaut de communication de l'ensemble des pièces visées au bordereau de l'assignation invoquées à leur soutien fait obstacle à l'examen des demandes.

Par conséquent, il n'y a pas lieu à référé.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à l'encontre des consorts [U] [D] -[B] qui seront condamnés à payer la somme de 700,00 € à monsieur [Y].

En revanche, aucune considération tirée de l'équité ne commande de faire application de ces dispositions à l'encontre de monsieur [Y].

Les consorts [U] [D]-[B] supporteront également les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,

DIT n'y avoir lieu à référé,

CONDAMNE madame [O] [U] [D] et monsieur [P] [B] à payer à monsieur [F] [Y] la somme de SEPT CENTS EUROS (700,00 €) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à l'encontre de monsieur [Q] [Y],

CONDAMNE madame [O] [U] [D] et monsieur [P] [B] aux dépens.

La Greffière, La Présidente,

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