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TJ 30189, 20 nov. 2025, RG 25/00884


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Date
20/11/2025
Numéro
25/00884
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6946765b75782d5f06f17695

Texte de la décision

5,033 caractères

ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00884 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LJGY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Madame [T] [I]
née le 27 Septembre 1968 à
[Adresse 2]
[Localité 1]

actuellement ré-hospitalisée sans consentement au CHSP D’[Localité 5] depuis le 13 novembre 2025 ;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 13 novembre 2025 en urgence par Monsieur le Préfet du GARD par arrêté ;

Vu la saisine en date du 18 Novembre 2025 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu la convocation adressée, à l’ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION, organisme chargé de la mesure de protection de la patiente ;

Vu l’audience publique en date du 20 Novembre 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente Madame [T] [I], dûment avisée, assistée par Me Aline JOLIVET, avocat commis d’office ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.

Madame [T] [I] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [O] [Z] en date du 13 novembre 2025 faisant état de “patiente se présentant spontanément aux urgences avec une (...) relative à des éléments délirants de mécanismes inventifs et hallucinatoires. Il existe une (...) thymique sur la (...) dépressive. La patiente est en demande de soins, mais (...) une hospitalisation en secteur ouvert” état nécessitant une prise en charge médicale.

Aux termes de l’avis motivé en date du 18 novembre 2025 le docteur [M] [X] indique: “Madame [I] a demandé sa réhospitalisation puisqu’elle a enfin accepté l’introduction de la Clozapine. Elle a donc été réintégrée en hospitalisation à temps complet en service de psychiatrie polyvalente mais à sa demande sans décompensation réelle de sa pathologie mentale chronique qui reste symptomatique, d’où la démarche d’amélioration thérapeutique. Elle poursuit donc les soins en hospitalisation à temps complet et ressortira en programme de soins quand son état clinique se sera amélioré” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.

Lors de l’audience, Madame [T] [I] s’est exprimée. Elle confirme avoir commencé un nouveau traitement qui lui convient. Elle souhaite rester à l’hôpital pour l’heure.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, le temps d’affiner la thérapeutique.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [T] [I] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 20 Novembre 2025.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [T] [I] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tuteur

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’[Localité 3]

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 20 Novembre 2025
Le Greffier

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