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TJ 93008, 8 déc. 2025, RG 25/11461


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Date
08/12/2025
Numéro
25/11461
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
6946783d75782d5f06f1cc12

Texte de la décision

5,573 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/11461 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4HJB
MINUTE: 25/2343

Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [J] [H]
née le 24 Février 1996 à
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD

Présent (e) assisté (e) de Me Lyne LANDRE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [W] [H]
Présent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 05 décembre 2025

Le 28 novembre 2025, le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [J] [H].

Depuis cette date, Madame [J] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.

Le 02 Décembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [J] [H].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 décembre 2025.

A l’audience du 08 Décembre 2025, Me Lyne LANDRE, conseil de Madame [J] [H], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l'avis motivé du 03 12 2025, que Madame [J] [H], patiente connue du secteur pour trouble psychiatrique chronique, a été hospitalisée sans son consentement, à la demande d'un tiers (sa mère), pour troubles du comportement à domicile. Elle présentait une désorganisation sur le plan psychocomportemental, une labilité émotionnelle, des idées délirantes de persécution envers son entourage, avec adhésion totale. Elle rapporte des hallucinations acoustico verbales, des troubles du sommeil. Elle n’a pas de critique des troubles du comportement au domicile et est dans le déni partiel de ses troubles.

Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 03 12 2025 du Dr. [N] que Madame [J] [H] est trés tendue. Elle présente des angoisses sous-jacentes, une humeur instable, un rationalisme morbide, des idées délirantes à thématique de persécution centrées sur son entourage familial à mécanisme principalement interprétatif. Elle présente des phénomènes hallucinatoires, une anosognosie totale de ses troubles. Elle ne présente aucune critique de son comportement agressif.

A l'audience de ce jour, Madame [J] [H] déclare qu’elle ne veut pas voir sa mère à l’audience, qu’il s’agit de sa 1ère hospitalisation et qu’elle se passe très bien. Elle ajoute qu’elle souhaite rester à l’hôpital et qu’elle ne veut plus vivre avec ses parents mais veut avoir son indépendance.

Il suit de l'ensemble de ces éléments que cette patient présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [J] [H].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [J] [H]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 4], le 08 Décembre 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Gaëlle MENEZ

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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