Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 42218, 11 déc. 2025, RG 25/00018


Vérifier : TJ 42218, 11 déc. 2025, RG 25/00018 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/12/2025
Numéro
25/00018
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
694678ec75782d5f06f1eb4f

Texte de la décision

3,592 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/00018 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-ISS7

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 11 Décembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Vice-président en charge du contentieux de la protection
assisté, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 14 Octobre 2025

ENTRE :

S.A. BATIR ET LOGER
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Monsieur Olivier TOUTARD, chargé de contentieux, muni d’un pouvoir

ET :

Madame [M] [H]
demeurant [Adresse 4] - Chez Madame [H] [D] [Adresse 1]

non comparante

JUGEMENT :

Par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Décembre 2025

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant contrat signé le 26 février 2021, la SA BATIR ET LOGER a donné en location à Madame [M] [H], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 327,98 € et 90,16 € de charges.

Suivant requête du 18 décembre 2024, la SA BATIR ET LOGER a attrait Madame [M] [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6], en paiement des loyers et charges impayés.

L'audience s'est tenue le 14 octobre 2025.

Lors de l’audience, la SA BATIR ET LOGER a demandé au tribunal :
de condamner Madame [M] [H] au paiement des sommes suivantes :144,20 € au titre de sa créance locative arrêtée au 31 mai 2024 ;ainsi qu'aux entiers dépens.
La SA BATIR ET LOGER a expliqué au soutien des prétentions :
- que suite à un rappel de régularisation de charges sans ancienne locataire devait une somme qui n’a pu être recouvré par des moyens amiables

Madame [M] [H] n'a pas comparu, malgré sa convocation régulière.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la dette locative

Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

En l’espèce, la SA BATIR ET LOGER verse aux débats un décompte arrêté au 31 mai 2024 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 144,20 € suite au paiement par l’ancien locataire d’une partie des échéances prévues dans la reconnaissance de dettes.

Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SA BATIR ET LOGER est établie tant dans son principe que dans son montant.

Il convient par conséquent de condamner Madame [M] [H] à payer la somme de 144,20 € actualisée au 31 mai 2024, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [M] [H] au paiement des entiers dépens de l’instance

L'exécution provisoire est de droit et est compatible avec la nature du litige.

Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision rendue par défaut mise à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort,

CONDAMNE Madame [M] [H] à payer à la SA BATIR ET LOGER une somme de 144,20 € au titre de la dette locative arrêtée au 31 mai 2024, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement 

REJETTE les autres demandes ;

CONDAMNE Madame [M] [H] au paiement des dépens

CONSTATE l’exécution provisoire.

LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.