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TJ 69123, 20 nov. 2025, RG 24/04074


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Date
20/11/2025
Numéro
24/04074
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
Type
other
Id
6946796d75782d5f06f1ffa8

Texte de la décision

4,868 caractères

DOSSIER N° RG 24/04074 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2FNJ

Jugement du 20/11/2025

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3

SDC 10 AVENUE DE MENIVAL - BATIMENT 8 - 69005 LYON
C/
[O] [U]

Le :

Copie exécutoire délivrée
à Me LE JARIEL (T.863)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi vingt novembre deux mil vingt cinq,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna

ENTRE :

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeble sis 10 AVENUE DE MENIVAL - BATIMENT 8 - 69005 LYON, représenté par son syndic en exercice la SNC MOUTON & CIE, dont le siège social est sis 5 rue du Commandant Dubois - 69421 LYON CEDEX 03

représenté par Me Jean-Baptiste LE JARIEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 863

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [O] [U],
demeurant 10 avenue de Ménival - Bât 8 - 69005 LYON

non comparant, ni représenté

Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024.

d’autre part

Date de la première audience : 14/01/2025
Date de la mise en délibéré : 16/06/2026

Exposé du litige
 Par assignation en date du 17/10/2024, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 10 avenue de Menival, Bâtiment 8, 69005 Lyon a fait citer Monsieur [O] [U] en paiement de sommes dues au titre d'impayés de charges de copropriété.
Lors de l'audience du 16/06/2025, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier10 avenue de Menival, Bâtiment 8, 69005 Lyon a maintenu ses demandes en actualisant la créance principale à la somme de 4886,65 euros.
Il a par ailleurs été maintenu la demande tendant à la condamnation de la défenderesse au paiement de dommages et intérêts, des dépens et de la somme de 700,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [U] a omis de comparaître bien que régulièrement cité à l'étude d'huissier. La décision étant rendue en premier ressort, il sera statué par jugement réputé contradictoire. 
                                                       Motifs du jugement
Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1193 du code civil dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier, 10 avenue de Menival, Bâtiment 8, 69005 Lyon prouve l'obligation dont il réclame le paiement en produisant notamment le décompte individuel de charges, l'état des dépenses de l'immeuble, les appels de fonds de l'exercice en cours, une mise en demeure de payer les charges de copropriété, le décompte des charges dues par le défendeur et un procès-verbal d'assemblée générale ayant approuvé le budget prévisionnel de l'exercice en cours et de l'exercice précédent.
Il produit aussi un jugement daté du 19 juin 2023 faisant déjà état d’une condamnation du défendeur sur le même fondement.
Cette dette n'est aucunement contestée et n'apparaît pas contestable en tout état de cause.
La créance est donc justifiée pour la somme de  4 886,65 € , augmentée des intérêts de retard au taux légal, à compter du  16/06/2025 date de l'audience fixant la dette dans son intégralité.
Il convient de condamner  Monsieur [O] [U] au paiement de cette somme.
Il y aura aussi lieu de condamner la partie défenderesse au versement d'une somme qu'il convient de ramener à  500 € sur le fondement de l'article 1153 du code civil et ce, compte tenu de la résistance infondée de cette dernière et qui apparaît comme préjudiciable à l'ensemble de la copropriété.
L'indemnité due par Monsieur [O] [U] qui perd le procès, sera fixée à 500 € et ce, au titre de l'article 700 du Code de Procédure.
Enfin, la présente décision est exécutoire par provision en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [O] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 10 avenue de Menival, Bâtiment 8, 69005 Lyon les sommes de :
4 886,65 euros, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 16/06/2025,500 euros au titre des dommages et intérêts,500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.Condamne Monsieur [O] [U] aux dépens ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le Greffier                                                                                                            Le Président

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