TJ 67482, 2 déc. 2025, RG 25/05605
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Texte de la décision
N° RG 25/05605 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NRCX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
JUGEMENT DE DIVORCE
du 02 Décembre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 4
N° RG 25/05605 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NRCX
Copie exécutoire à :
Me Elodie HOLZMANN
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [W] [M]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9] (URSS)
de nationalité Franco-arménienne
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2025-1882 du 25/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de )
représentée par Me Elodie HOLZMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 63
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [P] [T]
né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 8] (URSS) selon la copie de son acte de mariage, et à [Localité 8] (URSS) selon son certificat de naissance tenant lieu d’acte de naissance délivré par l’office français de protection des réfugiés et apatrides,
de nationalité Arménienne
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Manon MASSE
Greffier : Claire FAUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 21 Octobre 2025
JUGEMENT :
Prononcé publiquement le 02 Décembre 2025 par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont la partie présente ou représentée a été dûment avisée
N° RG 25/05605 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NRCX
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Monsieur [P] [H] [T], né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 8] (URSS) selon la copie de son acte de mariage,
Monsieur [P] [H] [T], né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 8] (URSS) selon son certificat de naissance tenant lieu d’acte de naissance délivré par l’office français de protection des réfugiés et apatrides,
et de
Madame [W] [M], née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9] (URSS),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1981, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (URSS) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [P] [H] [T] et de Madame [W] [M] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre les parties concernant les biens à la date du 01 décembre 2024 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONDAMNE Madame [W] [M] au paiement des dépens ;
RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l'acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 02 décembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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