TJ 54395, 19 sept. 2025, RG 24/02048
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Texte de la décision
DU : 19 Septembre 2025
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/02048 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JF3C
CODIFICATION : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Monsieur [V] [S]
32 Grande Rue
54170 BARISEY LA COTE
représenté par Me Patrice BUISSON, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 08
DEFENDERESSE
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LORRAINE
7 boulevard de Trèves
57070 METZ
représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 150
substitué par Me POULET
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
GREFFIER : Mme Laetitia REMÉDIO,
EN PRÉSENCE de : Mme [X] [W] et Mme [P] [Z], auditrices de justice
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Juin 2025, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 19 Septembre 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Mme Laetitia REMÉDIO, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le : à Me PERROT
Copie gratuite délivrée le : à Me BUISSON + parties + huissier
Notification LRAR le : aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Le 21 février 2024, l’URSSAF de Lorraine a décerné une contrainte à M. [V] [S] d’un montant de 11 726,00 € au titre de la régularisation des cotisations de travailleurs indépendant pour 2022 et du troisième trimestre 2023, outre majorations ; la contrainte a été signifiée à l’intéressé par acte du 22 février 2024.
Le 3 avril 2024, l’URSSAF a fait délivrer à M. [V] [S] un commandement aux fins de saisie vente pour le paiement de la somme totale de de 11 981,72 € en principal, intérêts et frais.
Le 2 juillet 2024, l’URSSAF a fait procéder à une saisie attribution sur les comptes détenus par M. [V] [S] auprès de la banque CIC EST pour un montant de 5 082,10 €, en précisant agir sur le fondement de la contrainte précitée.
Par acte en date du 23 juillet 2024, M. [V] [S], à qui la contrainte a été a dénoncée le 5 juillet 2024, a assigné l’URSSAF devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de contestation de la saisie attribution ainsi pratiquée.
A l’audience, M. [V] [S], représenté par son conseil, a demandé au juge de l'exécution de :
faire droit à sa contestation ;dire que l’acte de saisie attribution n’a plus lieu d’être eu égard à la régularisation des cotisations 2022 intervenue le 7 mai 2024 laquelle a été payée soit 1092 € et que la contrainte ne concerne pas la régularisation de l’année 2021 ;donner mainlevée de cette saisie attribution sans titre ;condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2 000,00 € à titre de dommages intérêts pour abus de droit dans l’utilisation des voies d’exécution ;condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF, représentée par son conseil, a demandé au juge de l'exécution de :
Débouter M. [V] [S] de ses demandesdire que la saisie attribution est régulière condamner M. [S] à lui payer la somme de 1000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civilecondamner M. [V] [S] aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions de M. [V] [S] et de l’URSSAF, déposées au greffe respectivement les 6 juin 2025 et 6 décembre 2024, auxquelles leur conseil se sont référés.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de la combinaison des articles L. 211-1 et R. 211-1, 2° et 3°, du code des procédures civiles d'exécution que le créancier ne peut poursuivre le recouvrement que des sommes dues en exécution du titre exécutoire, visé à l'acte en vertu duquel la saisie est pratiquée (voir en ce sens 2e Civ., 27 mars 2025, pourvoi n° 22-18.591).
Par ailleurs, s’il résulte de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale qu’en l’absence de contestation de la contrainte selon les modalités légales, le cotisant n’est plus recevable à remettre en cause le bien fondé de ce titre, le juge de l'exécution conserve le pouvoir de se prononcer sur les faits postérieurs qui après la contrainte, ont eu pour effet d’éteindre la créance ou d’en diminuer le montant.
En ce qui concerne la nullité de l’acte de saisie attribution soulevée par M. [V] [S], qui est préalable, il convient de rappeler qu’en application de ces textes, seule l’absence de décompte est susceptible d’entraîner la nullité de l’acte et qu’une erreur portant sur la somme réclamée dans l'acte de saisie, consistant à ce que le créancier réclame en outre dans le décompte, le paiement de sommes dues en vertu d'autres titres qui ne sont pas visés à l'acte, n'est pas une cause de nullité de celui-ci et ne peut donner lieu qu'à la réduction du montant pour lequel la saisie est pratiquée. (voir en ce sens 2e Civ., 19 septembre 2002, pourvoi n° 00-22.086, Bull. 2002, II, n° 183 ; 2e Civ., 18 novembre 2004, pourvoi n° 02-20.088 ; 2e Civ., 28 juin 2012, pourvoi n° 10-13.885 ; 2e Civ., 27 mars 2025, pourvoi n° 22-18.591).
En l’espèce, il est constant que la saisie a été pratiquée pour un montant principal de 4 166,00 € outre 277,00 € de majorations de retard alors que la contrainte portait sur un montant principal de 11 077,00 € outre 649,00 € de majorations de retard.
Cette différence de montant par réduction que l’URSSAF explique par une régularisation du montant des cotisations dues à la suite de l’envoi de la déclaration de revenus de l’intéressé, n’est pas de nature à remettre en cause la régularité de l’acte de saisie qui procède, pour une part, des mêmes causes, tenant aux sommes réclamées au titre de 2022, que celles visées dans la contrainte constituant le titre exécutoire sur le fondement duquel cette mesure d’exécution forcée a été pratiquée.
En ce qui concerne le bien-fondé de la saisie pratiquée, l’URSSAF expose qu’à la suite de la réception des déclarations de revenus et justificatifs de radiation, il a été procédé postérieurement à la signification de la contrainte à la régularisation des sommes dues par l’intéressé, permettant de procéder au calcul définitif des sommes dues qui, selon cet organisme, se répartissent comme suit :
1 092,00 € de cotisation au titre de l’année 20223 074,00 € de cotisations au titre de la régularisation de 2021.
Si M. [V] [S] soutient à juste titre que l’URSSAF ne saurait recouvrer les sommes dues au titre de la régularisation pour 2021 qui ne sont pas visées par la contrainte sur le fondement de laquelle la saisie attribution litigieuse a été pratiquée, il n’en demeure pas moins que le paiement invoqué par M. [V] [S], des sommes restant dues au titre de 2022 et que ce dernier a reconnu devoir par l’envoi d’une lettre chèque CARPA, est postérieur à la saisie puisque datant du 21 mars 2025.
Dans ces conditions, l’URSSAF était fondée sur la base de la contrainte litigeuse à procéder au recouvrement forcé des cotisations restant dues au titre de 2022 visées par ce titre exécutoire.
En revanche, le paiement effectué postérieurement à la saisie ayant eu pour effet d’éteindre la dette due pour un montant en principal de 1 092,00 €, M. [V] [S] ne reste redevable que des majorations de retard de 72,61 € afférentes aux cotisations dues pour l’année 2022.
Dès lors, il convient de procéder à la réduction du montant pour lequel la saisie a été pratiquée en principal et de limiter ce montant à la somme de 72,61 €.
Compte tenu de ce qui précède, M. [V] [S] ne saurait faire état d’un abus de droit dans l’utilisation des voies d’exécution ; sa demande indemnitaire sera donc rejetée.
Au regard des circonstances du litige, chaque partie supportera ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution
Statuant, publiquement, contradictoirement et en premier ressort
Rejette la demande de M. [V] [S] de mainlevée de la saisie-attribution ;
Ordonne la réduction du montant pour lequel la saisie-attribution a été pratiquée en principal et dit qu’elle produira effet dans la limite de 72,61 € au titre des majorations ;
Rejette la demande de M. [V] [S] en paiement de la somme de 2 000,00 € à titre de dommages-intérêts ;
Rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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