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TJ 59183, 15 sept. 2025, RG 23/01011


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Date
15/09/2025
Numéro
23/01011
Lieu / cour
tj59183
Chambre
JAF Cabinet B
Type
other
Id
6946843375782d5f06f3e478

Texte de la décision

4,864 caractères

RPVA, Grosse + expédition délivrées à : Me Sophie ANDRIES
Me Anne Sophie ODOU le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE

Jugement rendu par la Juge aux Affaires Familiales
le 15 Septembre 2025
JAF Cabinet B
N° RG 23/01011 - N° Portalis DBZQ-W-B7H-FKJE
Minute n° B25/00304

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [F] [Q] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Anne Sophie ODOU, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C59183-2023-000233 du 13/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DUNKERQUE)

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [Z] [D] [W] [P] [A]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 1]
de nationalité Française
domicilié : chez Monsieur [K] [B], [Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Sophie ANDRIES, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C59183-2023-004240 du 30/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DUNKERQUE)

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Charlotte HENON,
GREFFIÈRE : Véronique VERMEERSCH,

DÉBATS : L'instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 12 Mai 2025.

La Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 15 Septembre 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 11 septembre 2023,

DÉCLARE recevable la demande en divorce ;

PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux de :

• Madame [F] [Q]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]

et de

• Monsieur [Z] [D] [W] [P] [A]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 1]

mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 1] (Nord) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :

FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne les biens au 03 décembre 2022 ;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;

DÉBOUTE Madame [F] [Q] de sa demande de prestation compensatoire ;

CONSTATE que les époux formulent une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux en désignant, le cas échéant, le notaire de leur choix ;

RAPPELLE qu'à défaut de partage amiable, il reviendra aux parties de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Sur les conséquences du divorce à l'égard de l'enfant majeur :

CONSTATE que [N] est majeure depuis le [Date naissance 3] 2024 ;

DÉBOUTE Madame [F] [Q] de sa demande de contribution alimentaire à l'entretien et l'éducation d’[N] ;

SUPPRIME à compter du 1er février 2025 la contribution à l’entretien et à l’éducation d’[N] mise à la charge de Monsieur [Z] [A] par l’ordonnance du 11 septembre 2023 ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [A] aux entiers dépens (lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle) ;

DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes et demandes contraires ;

RAPPELLE qu’il appartient aux parties de faire signifier la présente décision ;

RAPPELLE que les dispositions concernant les enfants sont exécutoires de droit, à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DUNKERQUE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 15 septembre 2025, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Véronique VERMEERSCH Charlotte HENON

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