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TJ 17300, 30 sept. 2025, RG 19/00424


Vérifier : TJ 17300, 30 sept. 2025, RG 19/00424 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/09/2025
Numéro
19/00424
Lieu / cour
tj17300
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6946867a75782d5f06f44ba8

Texte de la décision

30,152 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025

DOSSIER : N° RG 19/00424 - N° Portalis DBXC-W-B7D-D3ZN
AFFAIRE : S.A.S. [1], Société [1] C/ URSSAF Poitou-Charentes
MINUTE : 25/00026

Notifié le

CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social

ASSESSEURS : Madame Béatrix DELAHAYE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants

Madame Sabrina BOUCHEZ, Assesseur salariée

GREFFIERE : Madame Véronique MONAMY, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSES

S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Myriam BERENGUER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

DEFENDERESSES

URSSAF Poitou-Charentes, dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Mme [S] [D], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir

***

Débats tenus à l'audience du 03 Septembre 2024
Jugement prononcé le 30 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe.


EXPOSÉ DU LITIGE

A l'issue d'un contrôle afférent à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, la SAS [1] s'est vue notifier plusieurs chefs de redressement par lettre d'observations en date du 20 novembre 2018 concernant l'établissement de [Localité 1].

Par courrier du 21 décembre 2018, la société a formulé plusieurs observations concernant le redressement opéré et a sollicité, d’une part, l’application de l’exonération du forfait versé à hauteur de l’indemnité de collation (chef de redressement n°1 : frais professionnels) pour un montant de 27.501,00 euros, et d’autre part, l’annulation du chef de redressement concernant la réduction générale des cotisations paramètre SMIC -horaire d’équivalence - prorata en cas d’absence - prise en compte des heures supplémentaires (chef de redressement n°2), pour un montant de 21.096,00 euros.

Par courrier du 27 février 2019, l’URSSAF de Poitou-Charentes a maintenu l’intégralité du redressement.

Le 09 mai 2019, l’URSSAF de Poitou-Charentes a délivré une mise en demeure pour une somme totale de 53.462,00 euros, dont 48.597,00 euros de rappel de cotisations et 4.865,00 euros de majorations.

Par lettre du 27 mai 2019 la SAS [1] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF, ci-après la CRA, d’une contestation, portant en premier lieu, sur le délai de prescription des cotisations, en second lieu sur le chef de redressement lié au remboursement des frais professionnels exposés par les chauffeurs routiers, et enfin sur le chef de redressement lié à la réduction générale des cotisations paramètre SMIC - horaire d’équivalence - prorata en cas d’absence - prise en compte des heures supplémentaires.

Le 06 août 2019, se prévalant d'une décision implicite de rejet, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de La Rochelle d’un recours contentieux enregistré sous le n° RG 19/00424.

La commission de recours amiable ayant rejeté la demande de la SAS [1] par décision du 26 novembre 2020, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de la Rochelle d’un recours à l’encontre de cette décision, par requête en date du 29 janvier 2021, enregistrée sous le n° RG 21/00016.

Les affaires fixées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle du 07 novembre 2023, ont été successivement renvoyées jusqu’à l’audience du 03 septembre 2024.

A cette dernière audience, la SAS [1] déclare oralement ne pas maintenir les prétentions et moyens développés dans les quinze premières pages de ses écritures et donc ses demandes de renvoi d’une question préjudicielle au Conseil d’Etat.

Pour le surplus, elle se réfère expressément à ses conclusions prises pour l’audience du 03 septembre 2024, aux termes desquelles elle demande de :

- juger le recours recevable ;
- juger que sa bonne foi est établie ;
- juger que la mise en demeure a été contestée de bonne foi ;

* Sur la nullité de la procédure de contrôle

Au visa de l'article R. 243-59 alinéa 5 du code de la sécurité sociale,

À titre principal,
- juger que l’URSSAF succombe dans l’administration de l’autorisation de l’employeur de la remise de la clé USB comportant des données confidentielles ;
- juger que M. [R] n’a pas mentionné les documents consultés ayant fondé les redressements entrepris au titre des frais professionnels et de la réduction générale des cotisations, que le principe du contradictoire n’est pas respecté ;
- juger que la procédure de contrôle est entachée d’irrégularité ;
- annuler la procédure de contrôle et la mise en demeure subséquente ;

À titre subsidiaire,
- juger que M. [R] n’a pas mentionné les documents consultés ayant fondé les redressements entrepris au titre des frais professionnels et de la réduction générale des cotisations, que le principe du contradictoire n’est pas respecté ;
- annuler la lettre d’observation et la mise en demeure subséquente ;
- débouter l’URSSAF de toutes ses demandes ;

* Sur la prescription

Au visa des articles L. 244-3 et L. 243-7-1 A du code de la sécurité sociale,

- juger que les redressements relatifs à l’année 2015 sont prescrits ;
- annuler les redressements relatifs à l’année 2015, soit la somme de 14.310,00 euros

* Sur les remboursements des frais professionnels des chauffeurs routiers

Au visa de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 11 avril 2007,

A titre principal, sur la procédure de contrôle par sondage et extrapolation,
- juger que l’inspecteur du recouvrement a constitué une base de sondage (les chauffeurs routiers), que par la suite il a déterminé les critères pour constituer la base de sondage (les horaires décalés), analyse de la base de sondage et extrapolation sur le fondement de l’amplitude horaire ;
- juger que l’inspecteur n’a pas respecté la procédure de mise en œuvre du contrôle par sondage et extrapolation,
- juger qu’elle n’a pas été informée de la mise en œuvre de la méthode de contrôle par sondage et extrapolation ;
- annuler le chef de redressement entrepris au titre des frais de déplacements des chauffeurs routiers pour la somme de 27.501,00 euros ;

A titre subsidiaire, sur l’application des dispositions conventionnelles,
Au visa de l’arrêté du 20 décembre 2002, des dispositions conventionnelles et de la jurisprudence de la Cour de cassation,
- juger qu’il est d’usage dans le transport routier que les chauffeurs prennent leur repas au restaurant ;
- juger que l’inspecteur du recouvrement n’a pas constaté que l’horaire de travail encadrait une plage horaire impliquant la prise d’un repas ou d’un casse-croûte ;
- juger que l’allocation forfaitaire versée, dont le montant n’excède pas les limites fixées par décret, est présumée utilisée conformément à son objet dès lors que le salarié est en situation de déplacement et empêché de prendre son repas sur son lieu habituel de travail ou à son domicile ;
- juger que l’inspecteur du recouvrement n’a pas vérifié le respect des conditions édictées par l’arrêté précité ;
- juger que les critères relatifs à l’amplitude horaire ne sont pas fondés ;
- juger que les documents consultés et ayant fondés le redressement n’ont pas été listés ;
- juger que la motivation du chef de redressement est erronée en faits et en droit ;
- annuler le chef de redressement relatif aux frais professionnels à hauteur de 27.501,00 euros ;

A titre subsidiaire,
- juger que la méthode de calcul du redressement est irrégulière et annuler le chef de redressement entrepris au titre des frais de déplacements des chauffeurs routiers pour la somme de 27.501,00 euros ;

A titre infiniment subsidiaire,
- juger que le redressement doit être minoré dès lors que l’allocation forfaitaire a été versée conformément aux dispositions de la convention collective nationale étendue des transports de marchandises ;
- annuler les redressements entrepris au motif « pas de pause exonération refusée », l’inspecteur ayant ajouté une condition de pause à l’exonération de l’allocation forfaitaire repas non prévue par les textes ;
- minorer les bases du redressement des sommes suivantes :
2015 : 240 allocations forfaitaires refusées au motif « pas de pause exonération refusée » = 240 x 13,06 euros = 3.134,00 euros ; 2016 : 155 allocations forfaitaires refusées au motif « pas de pause exonération refusée » = 155 x 14,32 euros = 2.219,60 euros 2017 : 169 allocations forfaitaires refusées au motif « pas de pause exonération refusée » = 169 x 14,32 euros = 2.420,00 euros 
* Sur la réduction générale de cotisations

Au visa de l’article D. 241-10 du code de la sécurité sociale et de la lettre ministérielle de 2015 (n°99),
A titre principal :
- juger que le temps additionnel doit être valorisé dans la formule de calcul de la réduction loi Fillon ;
- juger que la méthode de calcul de la réduction générale des cotisations est irrégulière ;
- annuler le redressement entrepris au titre de la réduction loi Fillon, soit 21.096,00 euros.

* Sur les redressements de la réduction loi Fillon subséquente aux chefs de redressement entrepris au point 1 de la lettre d’observations

Au visa de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence,
- juger qu’elle ignore les modalités de calcul du redressement en l’absence de l’assiette régularisée pour chaque chauffeur par l’inspecteur du recouvrement mais surtout de l’horaire de travail dont il a été tenu compte dans la formule ;
- juger que la lettre d’observations ne lui permet pas de discuter le redressement entrepris ;
- annuler le redressement consécutif de la réduction Fillon en raison du défaut d’information de la société sur la formule et les calculs de la régularisation de la réduction loi Fillon pour la somme de 13.124,96 euros ;

A titre reconventionnel :
- condamner l'URSSAF à la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses écritures régulièrement visées à l’audience du 3 septembre 2024, l'URSSAF demande au tribunal de :

- débouter la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer la décision de la CRA en date du 26 novembre 2020 et ainsi :
* valider le chef de redressement n°1 relatif aux frais professionnels pour un montant de 27.501,00 euros en cotisations sociales ;
* valider le chef de redressement n°2 concernant la réduction générale des cotisations pour un montant de 21.096,00 euros en cotisations ;
- constater que l’année 2015 est prescrite et en conséquence ;
- valider la mise en demeure du 09 mai 2019 pour un montant ramené à la somme de 39.152,00 euros, soit 35.933,00 euros de cotisations et 3.219,00 euros de majorations de retard ;
- condamner la SAS [1] au paiement de la mise en demeure minorée pour un montant de 39.152,00 euros, soit 35.933,00 euros de cotisations et 3.219,00 euros de majorations de retard ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
- condamner la SAS [1] aux dépens.

Pour le plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, le tribunal faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, renvoie à leurs dernières conclusions remises à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, successivement prorogé au 28 janvier 2025, 25 mars 2025, 27 mai 2025 et 30 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction

Selon l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l’espèce, il convient d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 19/00424 et 21/00016 sous le seul numéro RG 19/00424, par souci de bonne administration de la justice, s'agissant d'une seule et même affaire.

Sur la nullité de la procédure de contrôle

A l’appui de sa demande de nullité, la SAS [1] fait valoir que l’inspecteur du recouvrement a demandé des fichiers auprès du service de la paye, mais n’a pas mentionné, d’une part dans la liste des documents consultés, ceux sur lesquels il a opéré son contrôle et qui lui ont permis de régulariser les cotisations sociales, notamment la vérification des frais professionnels des chauffeurs-routiers, d’autre part les fichiers utilisés sur l’amplitude horaire des chauffeurs-routiers et les temps de travail pris en compte dans le calcul de la réduction générale des cotisations. Elle ajoute qu’il a emporté ces fichiers pour poursuivre le contrôle hors des locaux de la société, notamment pour le chiffrage des redressements, sans avoir au préalable demandé l’autorisation du représentant légal ou de la directrice des ressources humaines, ce qui est contraire au principe du contradictoire.

Elle soutient que l’inspecteur du recouvrement a exploité les fichiers informatiques pour le chiffrage des redressements, sans les énumérer précisément les documents consultés dans la lettre d’observations, alors qu’il doit mentionner tous les documents consultés lors du contrôle, que ceux-ci aient été utilisés ou non pour établir un redressement. Elle ajoute que l’agent de contrôle peut demander des documents et données dématérialisés, sous réserve d’en avoir fait la demande écrite auprès du cotisant contrôlé.

Elle fait valoir que la liste des documents consultés mentionnés par l’inspecteur de recouvrement est exempte de toute référence aux allocations forfaitaires versées aux chauffeurs-routiers ; qu’il résulte de la lettre d’observations que l’inspecteur a procédé à une analyse des frais des chauffeurs-routiers mais que pour autant, elle ignore les documents consultés ayant pu conduire l’inspecteur au constat de l’impossibilité de déterminer les lieux de déplacement des chauffeurs routier, alors qu’ils sont définis quotidiennement par la feuille de route et le système de géolocalisation. Elle fait observer que les relevés d’heures mentionnées par l’inspecteur en page 3 de la lettre d’observations ne sont mentionnés ni en page 1, ni au titre des documents consultés, ni dans le chef de redressement.

Elle expose qu’en tout état de cause, aucun document ayant fondé le redressement relatif aux frais professionnels des chauffeurs-routiers n’est mentionné dans la liste des documents consultés de la lettre d’observation ; que l’inspecteur a consulté le système de géolocalisation des chauffeurs ainsi que les timedisc, documents qu’il ne mentionne ni au titre des documents consultés ni dans le redressement entrepris au titre des frais professionnels ; que l’inspecteur a utilisé des extractions timedisc pour inventorier les temps de service des chauffeurs enregistrés sur la clé USB qui lui a été remise par un salarié.

Elle ajoute que l’inspecteur du recouvrement a sollicité des salariés la remise sur une clé USB des données confidentielles, sans avoir au préalable obtenu l’autorisation du dirigeant ; que par ailleurs les contrats de travail des chauffeurs-routiers longue distance et courte distance dont l’inspecteur se prévaut au point 3 de la lettre d’observations ne figurent pas dans la liste des documents consultés.

Elle expose qu’il résulte des écritures de l’URSSAF, le propre aveu de l’organisme que ces documents ont été consultés par l’inspecteur pour procéder aux redressements.

L’URSSAF réplique que rien ne prouve que les documents consultés par l’employeur figuraient sur une clé USB emportée par l’inspecteur sans accord préalable de l’employeur ; que rien ne prouve que les frais était sous forme dématérialisée et gérée par des traitements automatisés et que cette mise à disposition ne pouvait se faire que par accès au matériel informatique de l’employeur ; que la société pouvait elle-même, par mesure de simplification, fournir les documents sollicités dans l’avis de contrôle sous forme dématérialisée et les mettre par elle-même sur une clé USB ; que cette façon de procéder ne rentre pas dans les dispositions de l’article R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale ; que cette dernière inverse la charge de la preuve en exigeant la preuve par L’URSSAF de la demande écrite de l’inspecteur auprès de l’employeur pour la remise de fichiers dématérialisés nécessaires au chiffrage du redressement relatif aux frais professionnels ; que l’inspecteur n’a nullement eu recours au matériel informatique de la société pour procéder à son contrôle.

Elle ajoute que dans l’hypothèse de l’existence d’une clé USB, rien n’indique que ce soit l’inspecteur qui ait mis des fichiers de la société sur sa propre clé sans autorisation de l’employeur et qu’en tout état de cause ce n’est pas ce qu’indique l’attestation produite aux débats qui fait mention que la clé est la propriété de la société et que c’est elle qui a mis les supposés documents sur ce support ; qu’en préparant des documents sur une clé USB qu’il remettait à un inspecteur, l’employeur a accepté implicitement que celui-ci en fasse un usage sur place ou dans son bureau ; que ce dernier ne peut soutenir ne pas avoir eu connaissance des documents puisque c’est lui-même qui les a placés sur cette clé ; qu’il n’y a pas eu d’emport de documents sans l’accord écrit de l’employeur, l’auteur de l’attestation indiquant que la clé a été rendue à la fin du contrôle.

Elle fait valoir que la lettre d’observations indique bien sur quel document l’inspecteur s’est basé pour fonder son redressement ; qu’il a ainsi pu consulter des frais professionnels accordés aux chauffeurs-routiers, ce qui est bien mentionné dans la lettre d’observations ; que l’attestation du responsable du personnel ne dit pas que c’est l’inspecteur qui a exigé la communication de documents sur clé USB et surtout la société ne prouve pas la réalité de ses dires ; que la société ne se réfère qu’à cette attestation, établie plus de 4 ans après le contrôle et pour les besoins du litige.

Elle fait observer que sur l’avis de contrôle, il est indiqué dans la liste des documents nécessaires à la vérification, les états détaillés des pièces justificatives des frais professionnels, qui font donc parti des documents sollicités lors du contrôle et pour lesquelles l’employeur devait les mettre à disposition, peu importe le format utilisé ; qu’il ne peut dès lors être reproché à l’inspecteur d’avoir consulté, selon les dires de la société, les données de géolocalisation et les données timedisc puisque ce sont ces logiciels qui enregistrent les temps de travail ; que rien ne prouve que de tels documents auraient été demandés directement aux salariés de la société et emportés par l’inspecteur lors du contrôle sans l’accord de l’employeur.

Sur ce,

Il est constant que la société [1] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette portant sur les années 2015, 2016 et 2017 diligentées par l’URSSAF Pays-de-la-Loire concernant l’établissement de [Localité 1], contrôle réalisé sur place et relevant des dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale qui permet à un inspecteur de demander la présentation de tous documents et d’accéder à tout support d’information dès lors que ceux-ci sont nécessaires à l’exercice du contrôle.

L’employeur doit mettre à disposition de l’agent toutes les pièces visées dans l’avis de passage, cette liste n’étant cependant qu’indicative puisqu’au cours du contrôle, voire le jour même de sa première visite, l’agent peut exiger la production de pièces complémentaires qui pourront lui être communiquées dans un délai raisonnable. Les copies des documents remis peuvent être exploitées hors des locaux. Les documents doivent être montrés volontairement aux agents.

L’article R. 243-59-1, dans sa version du 11 juillet 2016 applicable au litige dispose que lorsque les documents et les données nécessaires à l'agent chargé du contrôle sont dématérialisés, il peut, après avoir informé la personne contrôlée par écrit, procéder aux opérations de contrôle par la mise en œuvre de traitements automatisés en ayant recours au matériel informatique utilisé par la personne contrôlée. A la demande de l'agent chargé du contrôle, la personne contrôlée met à disposition un utilisateur habilité pour réaliser les opérations sur son matériel.

A compter de la date de réception de la demande de l'agent chargé du contrôle, la personne contrôlée dispose de quinze jours pour s'opposer par écrit à la mise en œuvre de traitements automatisés sur son matériel et l'informer de son choix, soit de :
1° Mettre à la disposition de l'agent chargé du contrôle les copies des documents, des données et des traitements nécessaires à l'exercice du contrôle. Ces copies sont faites sur fichier informatique répondant aux normes définies par l'agent chargé du contrôle permettant les traitements automatisés et sont détruites avant l'engagement de la mise en recouvrement ;
2° Prendre en charge lui-même tout ou partie des traitements automatisés. Dans ce cas, l'agent chargé du contrôle lui indique par écrit les traitements à réaliser, les délais accordés pour les effectuer ainsi que les normes des fichiers des résultats attendus.
A défaut de réponse de la personne contrôlée dans le délai mentionné au deuxième alinéa, l'agent chargé du contrôle peut procéder aux opérations de contrôle par la mise en place de traitements automatisés sur le matériel de la personne contrôlée.

Si le cotisant a spontanément remis un support informatique contenant les documents devant servir au contrôle à l’inspecteur, il ne saurait ensuite en faire reproche à l’organisme et les dispositions de l’article R. 243-59-1, ne sauraient trouver application. En revanche, si l’inspecteur a enregistré des données comptables sur clé sans l’accord du cotisant, et à supposer que cette manœuvre soit prouvée, une telle manœuvre est de nature à entraîner la nullité du contrôle puisqu’elle peut être assimilée à de l’emport de documents et qu’aucune procédure contradictoire n’aura pas été respectée.

Il sera rappelé que l’agent chargé du contrôle est seul juge de la pertinence des pièces qui lui sont présentées et, s’il estime qu’elles en sont dépourvues, il peut décider de les écarter sans pour autant remettre en cause le principe du contradictoire.

Enfin, à peine de nullité des opérations de contrôle, conformément à l’article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale, la lettre d’observations doit comporter différentes mentions obligatoires, et notamment la nature des documents consultés, afin de contribuer à la lisibilité des opérations de contrôle et de garantir le droit d’information des employeurs. La lettre d’observations doit mentionner l’ensemble des documents consultés par l’inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien fondé du redressement, y compris les fichiers informatiques copiés sur une clé USB donnée par l’employeur (Cass., civ. 2ème, 14 juin 2021, n° 20-10.139).

En l’espèce il ressort de l’attestation établie le 02 novembre 2022 par M. [H] [J], responsable du personnel, que lors du contrôle, ce dernier a remis une clé USB à l’inspecteur de l’URSSAF contenant des extractions Timedisc pour les chauffeurs identifiés, et que cette remise a été effectuée en présence de M. [G] [I], gestionnaire de paye. La teneur de ce document ne permet pas de retenir que cette remise a été effectuée à la demande de l’inspecteur chargé du contrôle, la formulation usitée accréditant au contraire la thèse de l’URSSAF selon laquelle cette remise a été effectuée de façon totalement volontaire par le personnel de la société contrôlée, sur un support informatique appartenant à l’entreprise et sans qu’il soit établi que cette remise ait été réalisée sans l’autorisation de l’employeur.

Par ailleurs, la SAS [1] allègue mais ne démontre pas que le contrôle s’est poursuivi en dehors des locaux de l’entreprise, et que pour se faire, l’agent chargé du contrôle a emporté des fichiers informatisés et documents sans avoir préalablement recueilli l’autorisation du représentant légal, d’autant que M. [J] indique explicitement que la clé USB a été restituée à la fin du contrôle.

Ceci étant dit, s’agissant du listing des documents consultés pour les opérations de contrôle, il ressort de la lettre d’observations en date du 20 novembre 2018 qu’au terme de la rubrique « liste des documents consultés », l’agent chargé du contrôle a indiqué avoir pris connaissance : « bulletin de paie, DADS, contrats de prévoyance, fichiers des écritures comptables, pièces justificatives de frais de déplacement des formateurs et mécaniciens, contrats de travail (Messieurs [M] [P], [W] [A], [B] [U], [Q] [L], [F] [X], [Y] [K], [C] [U] et Madame [O] [N]), accords sur les temps de travail, comptabilité du comité d’entreprise, extraits d’inscription au RC et/ou RM, statuts et registres des délibérations, dossier de ruptures (licenciements, transactions), contrats et accords liés à l’épargne salariale ».

En premier lieu, alors qu’il est constant que le premier chef de redressement est relatif aux frais professionnels – limite d’exonération : chauffeurs routiers – petits déplacement, il est incontestable que ne figurent pas dans la liste des documents consultés, les pièces justificatives relatives aux frais de déplacement des chauffeurs routiers puisque la lettre d’observations ne fait état de la consultation que de ceux des formateurs et mécaniciens. Par ailleurs, l’URSSAF ne peut légitiment pas considérer que la lettre d’observations contient toutes les mentions obligatoires lorsque l’agent se contente d’indiquer en page 4, et donc seulement dans le cadre du développement du chef de redressement, « lors de l’analyse mensuelle des frais professionnels accordés aux conducteurs sur l’année 2017 », ou encore « à partir des éléments fournis par l’employeur », dans la mesure où ces indications, pour le moins superficielles, ne permettent aucunement à l’employeur de connaître précisément la nature des documents consultés.

En second lieu, alors qu’il est aisément admis qu’au titre du chef de redressement n° 2 relatif à la réduction générale des cotisations : paramètre SMIC – horaire d’équivalence – prorata en cas d’absence – prise en compte des heures supplémentaires, l’agent chargé du contrôle a nécessairement eu accès et consulté des extractions du système Timedisc, outil de gestion des temps de travail des conducteurs routiers et seul moyen de connaitre les temps réels de conduite, pour autant il n’est jamais fait référence à ces fichiers dans la lettre d’observations, que ce soit dans la rubrique dédiée, ou ne serait-ce que visés dans le cadre du développement du chef de redressement, ni même aux éléments relatifs à la localisation géographique des chauffeurs routiers.

Enfin, le tribunal ne peut que rappeler la distinction à opérer entre l’avis de contrôle et la lettre observations, qui ne sont pas soumis aux mêmes obligations, puisque conformément à l’article R. 243-59 I du code de la sécurité sociale, l’avis de contrôle ne doit comporter que trois mentions obligatoires : celle relative à la Charte du cotisant contrôlé, celle rappelant la possibilité pour le cotisant de se faire assister et celle de la date du contrôle. Si l’avis de passage peut informer le cotisant de la liste des documents et supports à préparer, pour autant il s’agit d’une information donnée à titre indicatif et cette liste n’est en rien exhaustive ou définitive, seule la lettre d’observations étant soumise à l’obligation de contenir la liste de l’ensemble des documents consultés pendant la vérification.

En outre, l’URSSAF ne saurait se prévaloir de ce que l’avis de contrôle, au demeurant non produit aux débats et donc non vérifiable, indiquait au titre des pièces à fournir « états détaillés et pièces justificatives des frais professionnels, contrat de travail et enregistrement des temps de travail », sans plus de précision, notamment quant aux salariés concernés, alors qu’en tout état de cause, cela ne garantit pas que lesdits documents ont effectivement été remis et consultés par l’agent de contrôle lors de ses opérations de vérification.

A l’aune de ces éléments, il y a lieu de faire droit au moyen de nullité de la lettre l’observations du 20 novembre 2018 tiré du défaut de mentions obligatoires, en l’occurrence l’absence d’indication de l’intégralité des documents consultés lors des opérations de vérification, et partant de la procédure de contrôle pour non-respect du principe du contradictoire.

En conséquence de quoi,

Il y a lieu de d’invalider la mise en demeure en date du 09 mai 2019 et de débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

L’URSSAF succombant, elle sera condamnée à verser à la SAS [1] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

L’URSSAF sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 19/00424 et 21/00016 sous le seul numéro RG 19/00424 ;

FAIT DROIT au moyen de nullité de la lettre l’observations du 20 novembre 2018 tiré du défaut de mentions obligatoires ;

ANNULE la procédure de contrôle portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, pour non-respect du principe du contradictoire ;

ANNULE la mise en demeure en date du 09 mai 2019 pour un montant de 53.462,00 euros, dont 48.597,00 euros de rappel de cotisations et 4.865,00 euros de majorations ;

CONDAMNE l’URSSAF à payer à la SAS [1] la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l’URSSAF aux entiers dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Véronique MONAMY, greffière.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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