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TJ 06088, 3 juill. 2025, RG 24/03791


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Date
03/07/2025
Numéro
24/03791
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6946892f75782d5f06f4c4a2

Texte de la décision

4,094 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

[T] c/ Société ALFA PRESSING

MINUTE N°
DU 03 Juillet 2025

N° RG 24/03791 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P7S6

Grosses délivrées
à Me ARNAUBEC Olivier
à Me SABATIE Cyril
le

DEMANDEUR:

Monsieur [W] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par M e ARNAUBEC Olivier, avocat au barreau de Nice

DEFENDERESSE:

Société ALFA PRESSING
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me SABATIE Cyril, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Madame Stéphanie LEGALL,Juge au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 20 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [T] a confié le nettoyage d’un manteau Max Mara et d’un costume Hugo Boss à la société Alfa PRESSING le 13 juin 2023.

Monsieur [W] [T] s’est, par la suite, plaint de dégradations sur ces vêtements.

Par acte d'huissier de justice en date du 23 septembre 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [W] [T] a fait assigner la Société Alfa PRESSING devant le tribunal judiciaire de Nice, pôle de proximité, à l'audience du 6 février 2025 à 14h15 aux fins d'obtenir réparation de son préjudice.

Après un renvoi contradictoire, l'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 20 mai 2025.
A cette audience, les parties représentées par leurs conseils sollicitent l’homologation du protocole d’accord transactionnel repris dans leurs conclusions aux fins d’homologation.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.

Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

En l’espèce, les parties se sont rapprochées afin de mettre fin à leur litige.

Il convient d’homologuer les termes des conclusions des parties, qui seront jointes en annexe à la présente décision, et qui prévoit notamment que :

-le présent accord réglera définitivement tous les litiges découlant du nettoyage des deux articles confiés au défendeur par le demandeur le 13 juin 2023
-La Société Alfa PRESSING accepte de payer à Monsieur [W] [T] en réparation de son préjudice, la somme forfaitaire et définitive de 1100 euros TTC au titre de l’indemnisation des dommages subis sur les vêtements confiés au nettoyage par le demandeur au défendeur le 13 juin 2023 ;
-Chaque partie conserve à sa charge l’ensemble des frais irrépétibles et des dépens ;
-en contrepartie, les parties renoncent mutuellement à exercer toute instance ou action relativement à ce différend ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :

HOMOLOGUONS l’accord transactionnel conclu entre Monsieur [W] [T] et la Société Alfa PRESSING, joint en annexe au présent jugement, et qui prévoit notamment que :

-le présent accord réglera définitivement tous les litiges découlant du nettoyage des deux articles (Costume Hugo Boss acheté le 1er avril 2023 et manteau Max Mara acheté le 22 novembre 2022) confiés au défendeur par le demandeur le 13 juin 2023 ;
-la société Alfa PRESSING accepte de payer à Monsieur [W] [T] en réparation de son préjudice, la somme forfaitaire et définitive de 1100 euros TTC au titre de l’indemnisation des dommages subis sur les vêtements confiés au nettoyage par le demandeur au défendeur le 13 juin 2023 ;
-Chaque partie conserve à sa charge l’ensemble des frais irrépétibles et des dépens ;
-en contrepartie, les parties renoncent à exercer toute instance ou action à l'encontre l’une envers l’autre, relativement à ce différend ;

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.

LA GREFFIERE LA JUGE

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