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TJ 06088, 21 nov. 2025, RG 25/01286


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Date
21/11/2025
Numéro
25/01286
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
69468a9d75782d5f06f5016a

Texte de la décision

4,063 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND - RÉOUVERTURE DES DÉBATS

N° RG 25/01286 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QT7E
Du 21 Novembre 2025

MINUTE N°25/00300

Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 6]
c/ [W], [S]

Expédition(s) délivrée(s) à
Me Benoit FAVRE
Me Michel ROVERE

LRAR :

M. [J] [W]
Mme [L] [S]
épouse [W]

le

Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, qui a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 29 Juillet 2025, déposée par commissaire de justice,

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 6]
Représenté par son syndic en exercice VINCI IMMOBILIER
PROPERTY MANAGEMENT, sis [Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Michel ROVERE, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Benoit FAVRE, avocat au barreau de LYON

DEMANDERESSE

Contre :

M. [J] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant ni représenté

Mme [L] [S] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée

DEFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 25 Septembre 2025, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 Novembre 2025, délibéré prorogé au 21 Novembre 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations en date du 29 juillet 2025 délivré par le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à Monsieur [J] [W] et Madame [L] [S] épouse [W],

Cette affaire a été évoquée à l'audience du 25 septembre 2025 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. A cette même audience, ni Monsieur [J] [W] ni Madame [L] [S] épouse [W] n'ont comparu ni personne pour eux et ce, bien qu'ils aient été valablement cités par dépôt de l'acte en l'étude du commissaire de justice. La présente décision sera par conséquent, réputée contradictoire.

En cours de délibéré, et plus précisément le 14 octobre 2025, la juridiction a fait parvenir au conseil du demandeur le message suivant :« En application des dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile, le juge délégué soulève la question de la recevabilité des demandes en paiement formées au bénéfice d'un tiers, à savoir le syndicat des copropriétaires, qui au surplus n'est pas partie à l'instance. Le dépôt d'une note en délibéré sur ce point et d'éventuelles pièces justificatives est autorisé jusqu'au mardi 21 octobre 2025 au plus tard, par RPVA. En outre, le juge délégué soulève la question quant à la somme demandée au titre des charges et provisions échues au 1er juillet 2025, laquelle est de 4 750, 86 euros et n'apparaît pas sur le décompte versé aux débats. »

Par note en délibéré en date du 17 octobre 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] a fait parvenir des documents et sollicité la réouverture des débats.

MOTIFS

Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il peut le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En l'espèce, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre au demandeur de faire valoir ses observations et de produire ses pièces suite à la demande de note en délibéré transmise le 14 octobre 2025 et à sa réponse du 17 octobre 2025.

Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, avant dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

ORDONNE la réouverture des débats pour les motifs sus-indiqués ;

RENVOIE l'affaire à l'audience du 18 décembre 2025 à 9 heures ;

SURSOIT À STATUER sur les autres demandes ;

RÉSERVE les dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE

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