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TJ 06088, 18 nov. 2025, RG 22/04612


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Date
18/11/2025
Numéro
22/04612
Lieu / cour
tj06088
Chambre
1ère Chambre cab F
Type
other
Id
69468caf75782d5f06f55faa

Texte de la décision

5,019 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 7]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)

1 Grosse délivrée à
Me KRID

1 Grosse délivrée à
Me GUENIFFEY

le

JUGEMENT : [Z] [D] épouse [W] C/ [R] [W]
N° MINUTE :
DU 18 Novembre 2025
1ère Chambre cab F
N° RG 22/04612 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OJXB

DEMANDERESSE :

Madame [Z] [D] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 8] (Maroc) (99)
[Adresse 9]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Adam KRID, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [W]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Carine GUENIFFEY, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : Madame VISCONTINI
Greffier : Madame SOLLIET présente uniquement aux débats.

DEBATS

A l’audience non publique du 08 Septembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 18 Novembre 2025

PRONONCE

Par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025présidée par Madame VISCONTINI , vice-président, assistée de Madame SOLLIET, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire en premier ressort et au fond.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Auréliane VISCONTINI, Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendue en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,

Vu l’ordonnance sur mesure provisoire du 9 octobre 2023;
Vu les déclarations individuelles d’acceptation de la rupture signées les 11 juin 2024 et 6 septembre 2024;

Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 10 décembre 2024;

Prononce la clôture à la date du 8 septembre 2025;

Déclare recevables les pièces et conclusions signifiées jusqu’à cette date ;

Déclare le juge français internationalement compétent et la loi française applicable;

S’AGISSANT DES PARTIES:

Prononce en application des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :

Monsieur [R] [W], né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 12] (ISÈRE), de nationalité française,

et

Madame [N] [D], née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 8] (MRAOC), de nationalité marocaine

mariés le [Date mariage 5] 2013 par devant l’Officier d’Etat Civil de la ville de [Localité 10] au MAROC avec transcription au service de l’état civil de [Localité 11] le 21 mai 2013.

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;

Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, s’agissant notamment de leur demande concernant le partage des sommes sur le compte bancaire de Madame [D];

Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Déboute Madame Madame [D] de sa demande de prestation compensatoire

Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 7 septembre 2023 ;

Condamne les parties au paiement par moitié des dépens ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 18 novembre 2025 et signé par Madame Auréliane VISCONTINI, Président, et Madame Dominique SOLLIET, Greffier.

Le greffier Le président [Z]

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