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TJ 13055, 9 oct. 2025, RG 25/04563


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Date
09/10/2025
Numéro
25/04563
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
69468d7075782d5f06f57e6d

Texte de la décision

9,341 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 11 Décembre 2025
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Octobre 2025

GROSSE :
Le 11 décembre 2025
à Me GIRAUD
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/04563 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6XN2

PARTIES :

DEMANDERESSES

Madame [N] [J] [P] [H] son curateur M. [V] [I]
née le 03 Mai 1941 à [Localité 1], domiciliée : chez Monsieur [V] [I], [Adresse 1]
représentée par Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. ERILIA VENANT AUX DROITS DE LA LOGIREM
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [U] [B]
demeurant [Adresse 3]
non comparant

Par acte sous seing privé en date du 25 mai 1998, la SA LOGIREM, devenue la SA ERILIA, a consenti un bail d'habitation à Madame [N] [H] pour un logement sis à [Adresse 4].

Par décision en date du 24 février 2025 du Juge des Tutelles près le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE, Madame [H] a été placée sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et Monsieur [V] [I] a été désigné en qualité de curateur.

Par ordonnance en date du 17 décembre 2024, Monsieur [I] a été autorisé à résilier, au nom et pour le compte de Madame [H], le bail la liant à la SA ERILIA.

Depuis le 17 décembre 2024, Monsieur [U] [B] a pris occupation du logement.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 17 juillet 2025, Madame [N] [H], représentée par son curateur, Monsieur [V] [I], et la SA ERILIA ont assigné Monsieur [U] [B] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :

• juger que Monsieur [B] est occupant sans droit, ni titre du logement sis à [Adresse 4] ;

• ordonner l’expulsion de Monsieur [B] et celle de tous occupants de son chef des lieux ;

• condamner Monsieur [B] à payer à la SA ERILIA une somme égale au montant du dernier loyer et des charges au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation jusqu'à libération complète des lieux ;

• condamner Monsieur [B] à payer à la SA ERILIA et à Monsieur [I] la somme de 3000,00 euros chacun à titre de dommages et intérêts ;

• condamner Monsieur [B] à payer à la SA ERILIA et à Monsieur [I] la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.

Monsieur [B], cité en l'Etude de la SCP GALY, DE GOLBERY et ESCUDIER, Commissaires de Justice, n'a pas comparu à l’audience, ni ne s'est fait représenter.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article 472 du Code de Procédure Civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur l'expulsion:

L'article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s'ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu'en soient les raisons et les circonstances.

En l'espèce, il ressort de la sommation interpellative en date du 17 mars 2025 de Maître [Y] [Q], Commissaire de Justice à [Localité 1], que la personne occupant l'appartement appartenant à la SA ERILIA se nomme Monsieur [B].

Si Monsieur [B] indique que Madame [H] lui a laissé les clés du logement, force est cependant de constater que cette affirmation n'est en rien démontrée et que Madame [H] le conteste.

Il sera en outre souligné qu'à supposer que Madame [H] ait remis les clés de l'appartement à Monsieur [B], cela ne justifiait cependant pas que ce dernier occupe le logement dans la mesure où il n'a signé aucun bail avec la SA ERILIA.

Par ailleurs, si Monsieur [B], aux termes de la sommation interpellative, indique fournir un justificatif de logement par un document de sa mutuelle, force est de constater que la pièce produite ne justifie en rien d'une adresse pour Monsieur [B].
.
Il est donc établi que Monsieur [B] occupe les lieux sans droit, ni titre.

La violation du droit de propriété est acquise et le trouble manifestement illicite est caractérisé.

L'expulsion est donc la seule mesure de nature à permettre à la SA ERILIA de recouvrer la plénitude de son droit sur l'appartement sis à [Adresse 4], occupé illicitement.

Sur l'indemnité d'occupation:

Il est de principe que l’indemnité d’occupation a une nature mixte, à la fois compensatrice et indemnitaire.

Elle a en effet pour objet d’une part de constituer une contrepartie à la jouissance des lieux et de compenser la privation pour le bailleur de la disposition de son bien.

Les éléments fournis au dossier (cf. relevé de compte arrêté au 3 octobre 2025) permettent de fixer à titre de provision le montant de l'indemnité d'occupation sollicitée par la SA ERILIA à la somme de 565,25 euros et Monsieur [B] sera condamné à payer à titre provisionnel ladite somme jusqu'à la libération complète des lieux et ce, à compter du 1er janvier 2025.

Sur les dommages et intérêts:

La SA ERILIA et Monsieur [I], agissant en qualité de curateur de Madame [H], ne produisent aucune pièce justifiant d'un préjudice leur permettant de faire droit à leur demande de dommages et intérêts dont ils seront par conséquent déboutés.

Sur l'exécution provisoire:

Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile.

Sur les frais et dépens:

En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [B] conservera la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation interpellative.

Au regard de la disparité économique existant entre les parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la SA ERILIA et de Monsieur [I], agissant en qualité de curateur de Madame [H].

PAR CES MOTIFS

Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé,

Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,

CONSTATONS que Monsieur [B] est occupant sans droit ni titre de l'appartement situé à [Adresse 4], appartenant à la SA ERILIA ;

ORDONNONS à Monsieur [B] de libérer et vider les lieux situés à [Adresse 4] dès la signification de la présente ordonnance, et à défaut,

ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux occupés sans droit ni titre ;

CONDAMNONS Monsieur [B] à payer à la SA ERILIA à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation mensuelle 565,25 euros à compter du 1er janvier 2025 et ce, jusqu'à la libération effective des lieux;

DEBOUTONS la SA ERILIA et Monsieur [I], agissant en qualité de curateur de Madame [H], de leur demande en dommages et intérêts ;

DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la SA ERILIA et de Monsieur [I], agissant en qualité de curateur de Madame [H];

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;

CONDAMNONS Monsieur [B] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation interpellative;

AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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