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TJ 42218, 27 nov. 2025, RG 24/02107


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Date
27/11/2025
Numéro
24/02107
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Jaf cabinet 4
Type
other
Id
69468fa775782d5f06f5d9cd

Texte de la décision

3,670 caractères

N° de minute :

N° RG 24/02107 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IEYO

COUR D’APPEL DE [Localité 9]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 4

JUGEMENT DE DIVORCE DU 27 NOVEMBRE 2025

Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.

Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 23 septembre 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.

DEMANDERESSE

Madame [P] [I] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
domiciliée : [Localité 11] VIOLENCES CONJUGALES, [Adresse 7]

représentée par Me BENZEGHIBA Saba , avocat au barreau de SAINT ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003435 du 21/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

DÉFENDEUR

Monsieur [V] [K]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 12] (ALGERIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]

représenté par Me ABADA de la SELARL ABADA, avocat au barreau de SAINT ETIENNE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

SE DECLARE compétent pour statuer sur le divorce et les obligations alimentaires, avec application de la loi française ;

DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [P] [I] ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

[P] [I], née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 10] (ALGERIE),

et de

[V] [K], né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 12] (ALGERIE),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2022 à [Localité 8] (ALGERIE) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

REPORTE les effets du divorce au 27 janvier 2023 ;

RAPPELLE qu'à l'issue du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;

CONDAMNE Monsieur [V] [K] à verser à Madame [P] [I], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 2 000,00 € ;

DEBOUTE Madame [P] [I] de sa demande de dommages et intérêts ;

REJETTE les autres demandes ;

CONDAMNE Madame [P] [I] au paiement des dépens, avec application s'il y a lieu des règles relatives à l'aide juridictionnelle ;

DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;

DIT que la présente décision est signifiée par voie de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;

En foi de quoi le présente jugement est signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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