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TJ 87085, 20 nov. 2025, RG 24/00179


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Date
20/11/2025
Numéro
24/00179
Lieu / cour
tj87085
Chambre
2èCh Cabinet 2
Type
other
Id
694691d275782d5f06f6400d

Texte de la décision

3,790 caractères

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, par décision réputée contradictoire en premier ressort, après débats en Chambre du conseil :

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 25 juin 2024,

DIT que le juge français est compétent et qu'il sera fait application de la loi française au divorce de M. [S] [R] et Mme [M] [D] ainsi que sur les mesures relatives à la responsabilité parentale et l'obligation alimentaire ;

PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de :

- M. [S] [R], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4] (Sénégal),
- Mme [M] [D], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5] (Guinée)

Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 3] 1999 à [Localité 4] (Sénégal) ;

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d'un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile ;

DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 23 août 2016 ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;

RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder à un partage amiable avec le notaire de leur choix et, à défaut d'accord, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation conformément aux dispositions des articles 1136-1, 1136-2, 1360 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE qu'aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;

RAPPELLE que l'autorité parentale est, de droit, exercée en commun par les deux parents ;

RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale impose notamment aux deux parents de :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.…)
- permettre la libre communication de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;

DIT que M. [S] [R] exercera un droit de visite et d'hébergement à volonté commune ;

CONSTATE que Mme [M] [D] ne demande pas de contribution à l'éducation et l'entretien des enfants communs ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire en ce qui concerne l'attribution de l'autorité parentale, la résidence des enfants mineurs, le droit de visite et d'hébergement et la fixation de la contribution alimentaire ;

CONDAMNE M. [S] [R] aux dépens.

AINSI JUGÉ PRONONCÉ ET SIGNÉ par Mélanie PETIT-DELAMARE, JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, assisté(e) de Patricia NICOT, Greffier, à l’audience du JEUDI VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Patricia NICOT Mélanie PETIT-DELAMARE

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