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TJ 33063, 2 déc. 2025, RG 24/01219


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Date
02/12/2025
Numéro
24/01219
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6946929675782d5f06f67ba1

Texte de la décision

2,197 caractères

N° RG 24/01219 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCZY

89A


02 décembre 2025


AFFAIRE :

[Z] [B]

C/

[9]


N° RG 24/01219 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCZY


CC délivrées à:

Mme [Z] [B]

[9]


Copie exécutoire délivrée à:

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Jugement du 02 décembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Florence DEFFIEUX, Juge,
Mme Stéphanie RICORD, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Olivier FORTE, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience du 01 octobre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Marie DUBUISSON-D’ALES, cadre greffier

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Marie DUBUISSON-D’ALES, cadre greffier

ENTRE : DEMANDERESSE :

Madame [Z] [B]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne assistée de Mme [F] [I] (ADDAH 33) muni d’un pouvoir spécial

ET DÉFENDERESSE :

[9]
Service Contentieux
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Mme [X] [L] munie d’un pouvoir spécial

[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]

EN CONSÉQUENCE,
REJETE le recours de Mme [Z] [B] à l’encontre de la décision de la [7] endate du 16 novembre 2023 maintenue suite à l’avis de lacommission médicale de recours amiable ([8]) de ladite Caisse en date du 22 février 2024
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [6],
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 décembre 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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