TJ 74010, 26 nov. 2025, RG 22/00036
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Texte de la décision
Expédition conforme le Minute n° : 25/
Copie exécutoire le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANNECY
JUGEMENT DU 26 Novembre 2025
N° REPERTOIRE :
N° RG 22/00036 - N° Portalis DB2Q-W-B7F-FBL3
CM/FC
DEMANDERESSE
Mme [G] [N] [V] [J]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Charlène DELECOURT de la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001023 du 23/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DÉFENDEURS
M. [R] [D] [J]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 8] (62),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Isabelle HAMEL de la SELARL HAMEL ISABELLE, avocats au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
Mme [C] [Y] [B] [U]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 10] (59),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Delphine OTTONE, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant et par Me Julie PATERNOSTER, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame MERCIER, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur BAILLY-SALINS, Président
Madame DROY, Juge
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier
DEBATS
Débats tenus à l'audience en Chambre du Conseil du 24 Septembre 2025 devant Carole MERCIER qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
MINISTERE PUBLIC
Régulièrement avisé conformément à l’article 429 du code de procédure civile
Délibéré fixé au 26 novembre 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE Madame [G] [J] irrecevable en ses demandes ;
DÉBOUTE en conséquence Monsieur [R] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [J] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et le Greffier
Le Greffier La Présidente
François CHARTIN Carole MERCIER
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