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TJ 69123, 6 oct. 2025, RG 25/01487


Vérifier : TJ 69123, 6 oct. 2025, RG 25/01487 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/10/2025
Numéro
25/01487
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
6946957475782d5f06f6fbcb

Texte de la décision

1,907 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01487 - N° Portalis DB2H-W-B7J-26DB
AFFAIRE : Société EPARGNE PIERRE Société Civile de Placement Collectif Immobilier C/ S.A.S. H2O

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président

GREFFIER : Madame Lorelei PINI

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société EPARGNE PIERRE
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Antoine ARMINJON de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de LYON (avocat postulant)
représentée par Maître Fabrice LEMAIRE, avocat au barreau de GRENOBLE (avocat plaidant)

DEFENDERESSE

S.A.S. H2O
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 06 Octobre 2025

Notification le

à

Maître [D] [O] de la SELAS BIGNON LEBRAY - 693 (expédition)
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par assignation en date du 07 Juillet 2025, la Société EPARGNE PIERRE a fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON la S.A.S. H2O.

A l’audience de ce jour, Maître Fabrice LEMAIRE a, pour la Société EPARGNE PIERRE, déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation.

Attendu qu’il convient de constater ce désistement d’instance et de laisser les dépens à la charge de la Société EPARGNE PIERRE ;

PAR CES MOTIFS

Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance Réputée contradictoire susceptible d'appel,

TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES,

CONSTATONS que la Société EPARGNE PIERRE se désiste de ses demandes à l’encontre de la S.A.S. H2O.

LAISSONS les dépens à la charge de la Société EPARGNE PIERRE.

Ainsi prononcé par Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président assisté de Madame Lorelei PINI.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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