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TJ 75056, 25 nov. 2025, RG 22/04092


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Date
25/11/2025
Numéro
22/04092
Lieu / cour
tj75056
Chambre
8ème chambre 1ère section
Type
other
Id
6946960b75782d5f06f7137d

Texte de la décision

7,998 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]

[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me DE LAVENNE-BORREDON

Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me LEMAISTRE-BONNEMAY

■

8ème chambre
1ère section

N° RG 22/04092 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWND5

N° MINUTE :

Assignation du :
18 Mars 2022

JUGEMENT
rendu le 25 Novembre 2025
DEMANDERESSE

S.C.I. HUGOWORK, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]

représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0131

DÉFENDEUR

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic, la société FONCIA [Localité 9] RIVE GAUCHE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]

représenté par Maître Cécile LEMAISTRE-BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1286

Décision du 25 Novembre 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/04092 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWND5

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente, statuant en juge unique

assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 10 Septembre 2025, tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

***

EXPOSE DES FAITS

La SCI Hugowork est propriétaire de bureaux situés au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 3].

Lors de l’assemblée générale du 16 septembre 2021, les copropriétaires ont rejeté la résolution n°29 visant à autoriser la SCI Hugowork à effectuer des travaux d’installation d’un groupe de climatisation dans la cour entre le bâtiment A et le bâtiment B.

Par acte d’huissier signifié le 18 mars 2022, la SCI Hugowork a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et elle demande au tribunal judiciaire de Paris de :

“-autoriser la SCI Hugowork à procéder à l’installation de la climatisation,

- constater la mauvaise foi et le comportement déloyal du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4],

- condamner le défendeur à payer à la SCI Hugowork une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- le condamner, en outre, en tous les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.”

Le syndicat des copropriétaires s’est constitué mais n’a pas conclu au fond.

Il sera expressément renvoyé à l’assignation de la SCI Hugowork pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Décision du 25 Novembre 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/04092 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWND5

L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2024 et l’affaire plaidée à l’audience du 10 septembre 2025 a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS

Sur la demande d’autorisation judiciaire de travaux

La SCI Hugowork sollicite une autorisation judiciaire pour réaliser les travaux prévus par la résolution de l’assemblée générale du 16 septembre 2021. Elle invoque les dispositions de la loi du 10 juillet 1965. Elle affirme qu’il s’agit de travaux d’amélioration qui ne portent atteinte ni à la destination de l’immeuble ni aux droits des autres copropriétaires. Elle expose qu’elle a respecté toutes les conditions imposées par le conseil syndical concernant l’installation de la climatisation. Elle mentionne qu’elle a fait appel à un acousticien. Selon elle, le rejet de la demande d’installation de la climatisation lors de l’assemblée générale du 16 septembre 2021 est injustifié, motivé uniquement par une opposition de principe et une hostilité infondée à son égard. Elle mentionne qu’elle a acquis ces bureaux à titre professionnel et qu’elle doit remplir certaines conditions en tant qu’employeur, notamment le fait de permettre à ses salariés de travailler dans une ambiance thermique adaptée, au risque de ne pas respecter les dispositions légales.

Le tribunal relève que le syndicat des copropriétaires, régulièrement assigné, mais qui n’a pas conclu, ne formule donc aucun moyen en défense s’agissant de cette demande.

Aux termes de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 :

« L’assemblée générale des copropriétaires, statuant à la double majorité prévue à l’article 25, peut, à condition qu’elle soit conforme à la destination de l’immeuble, décider toute amélioration, telle que la transformation d’un ou de plusieurs éléments d’équipement existants, l’adjonction d’éléments nouveaux, l’aménagement de locaux affectés à l’usage commun ou la création de tels locaux.

Lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25 b), tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration visés à l’alinéa 1er ci-dessus ».

L’article 25 de cette même loi dispose notamment :

« Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :

b) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ; ».

Ces dispositions englobent les travaux d’intérêt particulier qui affectent les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, dès lors qu’ils apportent une amélioration au regard soit de l’immeuble, soit des parties privatives du demandeur. La seule réserve réside dans le fait que ces travaux doivent être conformes avec la destination de l’immeuble et ne pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires.

Cette amélioration est en l’espèce caractérisée pour la SCI Hugowork en ce que ces travaux lui permettent de bénéficier dans ses lots d’un système de climatisation.

En outre, aucune atteinte à la destination de l’immeuble ou aux droits des autres copropriétaires n’est démontrée.

La SCI Hugowork produit aux débats un projet d’installation d’un système de chauffage/climatisation en date du 31 janvier 2021 comprenant une note aux copropriétaires, le descriptif et les enjeux de l’installation, son emplacement et un diagnostic acoustique de la SARL Air Silence Concept.

Le tribunal constate que le procès-verbal ne comporte aucune justification du refus.

Le tribunal rappelle en outre que le syndicat des copropriétaires n’apporte aucune justification a posteriori dans le cadre de la présente instance.

Il y a en conséquence lieu de faire droit à la demande d’autorisation des travaux, qui seront financés intégralement par la SCI Hugowork, dans les termes du dispositif de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

Le syndicat des copropriétaires qui succombe est condamné aux dépens.

Tenu aux dépens, il est condamné à verser la somme de 1 500 euros à la SCI Hugowork sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de rappeler que la décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

AUTORISE la SCI Hugowork à faire effectuer, à ses frais exclusifs, les travaux d’installation d’une climatisation dans ses lots, selon les documents et descriptifs joints à la convocation de l’assemblée générale du 16 septembre 2021 ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] aux dépens ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à verser la somme de 1 500 euros à la SCI Hugowork au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à [Localité 9] le 25 Novembre 2025.

La Greffière La Présidente

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