TJ 63113, 13 juin 2025, RG 24/03823
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/03823 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYIR
NAC : 58E 0A
JUGEMENT
Du : 13 Juin 2025
Monsieur [P] [X], représenté par la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
S.A. PACIFICA, représentée par la SCP COLLET ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP COLLET ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP COLLET ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU SELARL JURIDOME
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Géraldine BRUN, Vice-présidente, assistée de Odile PEROL, faisant fonction de Greffier lors des débats et de Lucie METRETIN, Greffier lors du délibéré;
Après débats à l'audience du 15 Avril 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 13 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [X], demeurant 18 bis rue des Planchettes, 63100 CLERMONT-FERRAND
représenté par la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
S.A. PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal, sise 8-10 boulevard Vaugirard, 75724 PARIS CEDEX 15
représentée par la SCP COLLET ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] a acquis auprès de la société gérée par son beau-père, M. [B], un véhicule de marque Peugeot, modèle 2008, immatriculé DY-080-YR, au prix de 12.500 euros. Pour assurer le véhicule, M. [X] a souscrit un contrat assurance automobile n°9870433906 auprès de la société PACIFICA.
Le 16 octobre 2023, M. [X] a déposé plainte pour le vol de son véhicule intervenu dans la nuit du 15 au 16 octobre 2023 auprès du commissariat de police de Clermont-Ferrand, précisant que son véhicule était stationné dans le parking de sa résidence. Le même jour, il a déclaré le sinistre auprès de la compagnie d'assurance PACIFICA.
Le 28 mars 2024, le cabinet BCA EXPERTISE, mandaté par la société PACIFICA, a estimé la valeur de remplacement du véhicule volé à la somme de 9 500 euros. M. [X] a alors été indemnisé par la société PACIFICA à hauteur de la somme précitée euros pour le vol de son véhicule.
Contestant ce montant par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 mai 2024, M. [X] a mis en demeure, en vain, la société PACIFICA d’avoir à payer sous quinzaine un complément d’indemnisation évalué à 3 300 euros en application du contrat d’assurance.
Par acte du 2 octobre 2024, M. [X] a fait assigner la société PACIFICA devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 3 300 euros à titre d’indemnisation complémentaire ainsi que la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire initialement appelée à l’audience du 19 novembre 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties. L’affaire a été retenue à l’audience du 15 avril 2025.
Prétentions et moyens des parties
A l’audience, M. [X], représenté par son conseil, a déposé son dossier et demande au tribunal le bénéfice de son acte d’assignation rappelé ci-avant.
Il fait valoir qu’il a souscrit une option dite « Indemnisation + » qui prévoit en cas de vol d'un véhicule de plus de 37 mois, le versement d’une indemnisation en valeur à dire d'expert, majorée de 50 % avec un minimum d'indemnisation de 1 600 euros et ce, dans la limite de la valeur d'achat et en demande l’application, estimant rapporter la preuve par attestations de l’achat du véhicule pour un montant de 12 500 euros, malgré l’absence de facture en raison de ses liens familiaux avec le vendeur.
La société PACIFICA a également déposé son dossier à l’audience et sollicite ainsi du tribunal, par référence à ses conclusions écrites, de rejeter l’intégralité des demandes de M. [X] et de le condamner à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la société PACIFICA refuse tout règlement complémentaire au motif que M. [X] ne justifie ni de la valeur d’achat du véhicule ni des règlements effectués par lui pour s’acquitter du prix de 12 500 euros. De même, la société PACIFICA relève que le cessionnaire du véhicule qui se révèle être une personne morale, ne produit aucun justificatif comptable attestant de la cession du véhicule qui faisait pourtant partie des actifs de la société.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour de plus amples explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de M. [X]
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, M. [X] a régulièrement assuré son véhicule de marque Peugeot 3008 auprès de la société PACIFICA en souscrivant un contrat assurance automobile n°9870433906 comme en atteste la confirmation d‘adhésion sur la période du 29 août 2023 au 31 juillet 2024.
Les conditions générales du contrat d’assurance stipulent, sous réserve de la souscription de l’option « Indemnisation + » qu’en cas de sinistre suite à :
« (…) un vol (véhicule volé et non retrouvé dans les 30 jours à compter de la date du dépôt de plainte), et lorsque vous avez cédé votre véhicule à PACIFICA nous vous versons une indemnité qui majore la valeur à dire d’expert désigné par PACIFICA.
La majoration est fonction de l’âge du véhicule (calculé à partir de la date de 1ère mise en circulation):
Pendant les 36 premiers mois suivant la date de première mise en circulation, avec l’option Indemnisation +, nous vous indemnisons à hauteur de la valeur d’achat du véhicule assuré.
A partir du 37ème mois (valable pour l’option Indemnisation +), nous vous indemnisons à hauteur de la valeur à dire d’expert désigné par PACIFICA du véhicule assuré majorée de 50 % à concurrence de sa valeur d’achat.
Dans tous les cas, l’indemnité minimale ne peut être inférieure à 1.600 euros.
Si votre véhicule vous a été cédé à titre gratuit, si vous l’avez reçu en héritage, ou si vous refusez la cession du véhicule à PACIFICA, l’indemnité versée n’est pas majorée. »
La valeur du véhicule volé a été estimé à 9 500 euros par le cabinet BCA Expertise. La compagnie d’assurance a réglé ce montant à M. [X].
M. [X], à qui il incombe de rapporter la preuve de l’achat du véhicule et de son prix, produit aux débats deux attestations établies par son beau-père, M. [B].
Ce dernier atteste sur l’honneur avoir vendu le véhicule Peugeot 3008 à son gendre, M. [X], au prix de 12 500 euros et qu’une partie lui a été réglée par virement et l’autre en espèce sans autre précision quant au quantum ou pièce attestant du virement effectué ou de reçu de la somme payée en espèce. M. [B] établit en outre une attestation aux termes de laquelle il explique ne pas avoir émis de facture d’achat en raison des liens familiaux existant entre lui et l’acquéreur.
Or, il ressort de la déclaration de cession du véhicule daté du 27 février 2019 que le bien appartenait en réalité à la société FACE ET FACADES SARL et non à M. [B]. Aucun lien familial ne peut donc être invoqué entre l’acquéreur et le vendeur du véhicule pour justifier l’absence de facture d’achat de celui-ci. De plus, M. [X], qui dit être dans l’incapacité matérielle de produire une facture d’achat, celle-ci n’ayant pas été émise, ne produit aucun justificatif de paiement d’une partie du prix d’acquisition du véhicule par virement bancaire comme précisé par M. [B].
Il en résulte que les seules attestations sur l’honneur établies par M. [B] sont insuffisantes pour justifier de l’acquisition du véhicule volé au prix de 12 500 euros.
M. [X], défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe, ne peut bénéficier d’un complément d’indemnisation, les conditions d’octroi telles que stipulées au contrat assurance automobile n°9870433906 n’étant pas remplies.
En conséquence, la demande de paiement d’un complément d’indemnisation à hauteur de 3 300 euros sera rejetée.
Aucune inexécution contractuelle n’étant rapportée contre la société PACIFICA, la demande de M. [X] en indemnisation du préjudice subi d’un montant de 1 000 euros sera en conséquence rejetée.
Sur les frais du procès
M. [X], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, M. [X] sera condamné à payer à la société PACIFICA la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR SES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement en dernier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de M. [X] de voir condamner la S.A PACIFICA à lui payer la somme de 3 300 euros au titre du complément d’indemnisation prévu par le contrat d’assurance automobile n° 9870433906 ;
REJETTE la demande de M. [X] de voir condamner la S.A PACIFICA à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice allégué ;
CONDAMNE M. [X] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [X] à payer à la S.A. PACIFICA la somme de 1 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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