Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 33063, 18 déc. 2025, RG 21/01257


Vérifier : TJ 33063, 18 déc. 2025, RG 21/01257 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/12/2025
Numéro
21/01257
Lieu / cour
tj33063
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
6946984175782d5f06f77605

Texte de la décision

2,993 caractères

N° RG 21/01257 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VFYM

Minute n° 26/

AFFAIRE :

[L] [V] [Z]

C/

[R] [W]

Grosses délivrées
le
à
Me Fabrice PASTOR-[Localité 10]
Me Delphine TRANQUARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 18 DÉCEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :

Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente
Madame Louise BECK, Vice-Présidente placée

Madame Bettina MOREL, Greffier

DÉBATS :

A l’audience du 23 octobre 2025 sur rapport de Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT:

Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

Madame [L] [V] [Z]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 12] (République Socialiste Fédérative Soviétique de Russie)
DEMEURANT :
[Adresse 2]
[Adresse 9]
KAZAN-420049-RUSSIE

représentée par Maître Karine BERAL, avocat au barreau de SENS, avocat plaidant et par Maître Fabrice PASTOR-BRUNET de la SELARL PASTOR-BRUNET FABRICE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocats postulant

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [W]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 14] ([Localité 13])
DEMEURANT :
[Adresse 3]
[Localité 6]

représenté par Maître Delphine TRANQUARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l’action en contestation de paternité de Madame [L] [V] [Z] selon la loi française et la loi russe ;

DIT que Monsieur [R] [W], né le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 14] ([Localité 13]) n’est pas le père de l’enfant [N] [Z], née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 15] (Hauts-de-Seine) ;

ANNULE la reconnaissance de paternité effectuée par Monsieur [R] [W], né le [Date naissance 7] 1995 à [Localité 14] ([Localité 13]), le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 11] (Gironde) sur l’enfant [N] [Z], née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 15] (Hauts-de-Seine) ;

ORDONNE la transcription du présent jugement sur les registres de l’état civil et notamment sur l’acte de reconnaissance dressé le 8 juin 2015 à [Localité 11] (Gironde) ainsi que sur l’acte de naissance n°3353 dressé le 29 décembre 2014 à [Localité 15] (Hauts-de-Seine) de l’enfant [N] [Z], née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 15] (Hauts-de-Seine) ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [R] [W] et Madame [N] [V] [Z] aux dépens par moitié, en ce compris les frais d’expertise ;

REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, Greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.