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TJ 06069, 19 nov. 2025, RG 25/03828


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Date
19/11/2025
Numéro
25/03828
Lieu / cour
tj06069
Chambre
1ére chambre B
Type
other
Id
6946992e75782d5f06f79d51

Texte de la décision

5,730 caractères

Date de délivrance des copies par le greffe :
1 CCC DOSSIER + 1 CCC à Me LACROUTS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

POLE CIVIL 1ère Chambre section B

JUGEMENT DU 19 Novembre 2025

Renvoi de la procédure à l’audience d’orientation du 10 décembre 2025 à 10 heures

DÉCISION N° 2025/

N° RG 25/03828 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QMJ7

DEMANDERESSE :

S.A.S. COCHET PAIS RIVIERA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
125 Boulevard Francis Meilland
06160 ANTIBES

représentée par Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

Madame [D] [L]
215 Chemin de la Croé
06160 ANTIBES

non comparant et non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

Président : Madame PISTRE, Vice-Présidente

Greffier : Monsieur BASSEZ

Vu l’article 760 du code de procédure civile ;

DÉBATS :

Vu la clôture de la procédure par mention au dossier en date du 08 Octobre 2025,

A l’audience publique du 08 Octobre 2025,

Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 19 Novembre 2025.


EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024 à la requête de la société COCHET PAIS RIVIERA à l'encontre de Mme [L] enrôlée sous le numéro 24/3969

Vu la décision de radiation du 20 janvier 2025

vu le ré enrôlement à l’initiative de la société CAP ARCHITECTURE RIVIERA (sic), le 7 août 2025, sous le numéro 25/3828

Mme [L] ne constitue pas avocat

Vu les dispositions de l'article 778 du code de procédure civile,

Le président de l'audience d'orientation a déclaré l'instruction close le 8 octobre 2025 et a fixé l'audience le jour même

* *

La société COCHET PAIS RIVIERA expose aux termes de son assignation que par acte sous seing privé du 12 juillet 2021, Mme [L] a confié à la société «CAP ARCHITECTURE RIVIERA» la maîtrise d’œuvre relative à la restauration et l’extension de sa villa située au Cap d’Antibes. Elle soutient que la société «CAP ARCHITECTURE RIVIERA» a procédé à l’ensemble de la prestation contractuellement prévue mais que néanmoins Mme [L] n’a pas réglé 2 factures, malgré mise en demeure du 3 avril 2023.

La société COCHET PAIS RIVIERA sollicite au terme de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige en application de l'article 455 du code de procédure civile, de voir :
Vu l’article 1231-1 du Code civil
JUGER que les factures à l’ordre de Madame [D] [L] de la société CAP ARCHITECTURE RIVIERA n°22.133 en date du 20 juin 2022 d’un montant de 9.000,00€ TTC et n°23031 en date du 24 février 2023 d’un montant de 27.000,00 € TTC sont exigibles
CONDAMNER Madame [D] [L] à payer à la société CAP ARCHITECTURE RIVIERA la somme de 36.000 euros à titre de dommages et intérêts
CONDAMNER Madame [D] [L] au paiement des intérêts au taux légal dus à compter du 03 avril 2023, date de la mise en demeure ; CONDAMNER Madame [D] [L] à payer à la société CAP ARCHITECTURE RIVIERA la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa résistance abusive et vexatoire
CONDAMNER Madame [D] [L] à payer à la société CAP ARCHITECTURE RIVIERA, la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ONDAMNER Madame [D] [L] aux entiers dépens
JUGER que l’exécution provisoire de droit ne sera pas écartée.

MOTIFS

En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la régularité de la procédure

En l’espèce, Mme [L] a été régulièrement assignée par procès-verbal de remise à l’étude.

L’acte fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, et notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, et des vérifications faites par l’huissier dont il a fait mention dans l’acte de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée.

Les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s'est écoulé entre la transmission du second original le 8 aout 2024 et la 1ere audience d’orientation le 2 septembre 2024.

Sur la recevabilité

Le tribunal constate que la société COCHET PAIS RIVIERA demande la condamnation de Mme [L] à payer différentes sommes, non pas à elle, mais à une société «CAP ARCHITECTURE RIVIERA».

Nul ne plaide par procureur et il appartient à la société COCHET PAIS RIVIERA d’expliquer au tribunal pour quel motif elle agit au nom de la société «CAP ARCHITECTURE RIVIERA» en réclamant la condamnation de la requise à verser des sommes à celle-ci.

La société COCHET PAIS RIVIERA doit rapporter toutes explications utiles. L’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et avant-dire droit,
Renvoie la procédure à l’audience d’orientation du 10 décembre 2025 à 10 heures

Invite le conseil de la société COCHET PAIS RIVIERA à expliquer pour quel motif elle agit au nom de la société «CAP ARCHITECTURE RIVIERA» en réclamant la condamnation de la requise à verser des sommes à celle-ci

Réserve l’ensemble des demandes et les dépens

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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