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TJ 30007, 17 nov. 2025, RG 25/01150


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Date
17/11/2025
Numéro
25/01150
Lieu / cour
tj30007
Chambre
JCP
Type
other
Id
69469c5b75782d5f06f84238

Texte de la décision

6,140 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

République Française

Au nom du Peuple Français

MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 17 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01150 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CW3P

JUGEMENT

Juge des contentieux et de la protection

PARTIES :

DEMANDEUR :

S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 554200 808 prise en la personne de son représentant légal sis
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Me Jean Bruno HUA, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Géraldine ATTHENONT, avocat au barreau d’ALES plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [R]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]

non comparant, ni représenté

Les débats ont eu lieu en audience publique le 06 Octobre 2025 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente assistée de Céline ABRIAL, Greffier, lors des débats et Christine TREBIER, Greffier, lors du délibéré, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le dix sept Novembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE :

Selon offre de crédit préalable en date du 13 octobre 2022, la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD a consenti à M. [Y] [R] un crédit personnel de 20 000 euros remboursable en 120 mensualités de 229.15 € au taux contractuel de 4.79 %.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD a adressé à M. [Y] [R], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 août 2024, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l'intégralité des sommes restant dues.

Par acte d'huissier en date du 24 juillet 2025, la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD a fait citer M. [Y] [R] devant le juge du contentieux et de la protection du tribunal de céans aux fins de le voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

-à titre principal, condamner à lui payer la somme de 21 623.49 € avec intérêts au taux contractuel de 4.79 %,
-à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner à lui payer la somme de 18 535.20 € au titre du solde du contrat de prêt correspondant au montant du financement opéré dont il a été déduit le total des règlement effectués,
-le condamner au paiement de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

À l'audience du 6 octobre 2025, la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance.

M. [Y] [R], cité par exploit du commissaire de justice remis à domicile dans les termes de l'article 658 du code de procédure civile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [Y] [R] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité :

Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

La demande de la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD, introduite le 24 juillet 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 12 juin 2024, est recevable.
Sur la demande de condamnation au paiement.

L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ces dispositions étant d'ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l'emprunteur n'excèdent pas ce qu'autorise la loi.

Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD s'établit comme suit :

-capital restant dû à la déchéance 17 572.75 euros
- assurance : 69.60 euros
-intérêts échus impayés : 286.16 euros

En conséquence, M. [Y] [R] sera condamné à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 17 931,51 euros avec intérêts au taux contractuel de 4.79 % sur la somme de 17 572.75 euros à compter du 13 août 2024, date du décompte.
Sur les autres demandes

M. [Y] [R], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

Il n'apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD l'intégralité des frais qu'elle a exposés dans la présente procédure.

La demande du titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

Au vu de l'ancienneté du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

DECLARE la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD recevable en son action,

CONDAMNE M. [Y] [R] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 17 931,51 euros avec intérêts au taux contractuel de 4.79 % sur la somme de 17 572.75 euros à compter du 13 août 2024;

DEBOUTE la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD du surplus de ses demandes.

ORDONNE l'exécution provisoire de la décision.

CONDAMNE M. [Y] [R] aux dépens de l'instance.

Fait à [Localité 6] le 17 novembre 2025

Le greffier La Vice-Présidente

Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI

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