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TJ 13055, 18 sept. 2025, RG 25/01444


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Date
18/09/2025
Numéro
25/01444
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
69469ffc75782d5f06f8dc1e

Texte de la décision

8,251 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2025
Président : M. MARECHAL, Juge placé
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Septembre 2025

GROSSE :
Le 21 novembre 2025
à Me SOGLO Honoré [Localité 7]
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 21 novembre 2025
à Me BARTON-SMITH
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/01444 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6ETD

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [X] [E], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Pascale BARTON-SMITH, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Madame [S] [C]
née le 12 Juillet 1997 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Honoré Romain SOGLO, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [K] [P] née le 28 Septembre 1988 à [Localité 6] actuellement domiciliée [Adresse 4]

Madame [M] [V], demeurant [Adresse 2]

non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 25 février 2025 remis à étude, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, Monsieur [X] [E] a fait assigner Madame [S] [C] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 15 mai 2025.

Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2025, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, Monsieur [X] [E] a fait assigner Madame [M] [V] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 15 mai 2025.

Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2025 remis à personne, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, Monsieur [X] [E] a fait assigner Madame [K] [P] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 15 mai 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025 et renvoyée à celle du 18 septembre 2025.

A cette audience, Monsieur [X] [E], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de l’article 837 du code de procédure civile.

A cette audience, Madame [S] [C], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions, auxquelles il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions.

A cette audience, Madame [M] [V] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.

A cette audience, Madame [K] [P] ne comparait pas et ne se fait pas représenter. Par courrier reçu le 17 mars 2025, Madame [K] [P] a écrit au juge, mais il ne sera pas fait état de ces écritures en raison du caractère oral de la procédure.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l’action aux fins de constat de la résiliation du bail et ses conséquences

En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige ;

En l’espèce, Monsieur [X] [E] ne produit pas les dénonciations des assignations au représentant de l’Etat dans le département, et ces dernières ne figurent pas au bordereau de pièces mentionné auxdites assignations.

En conséquence, l’action aux fins de constat de la résiliation du bail et les demandes subséquentes sont donc irrecevables.

Sur la demande en paiement

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

L’article 837 du code de procédure civile dispose qu’à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction.

Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,

En l’espèce, Madame [S] [C] justifie de preuves de paiement et de décompte actualisé 1er septembre 2025 contredisant le décompte arrêté au 14 février 2025 joint à l’assignation.

Ainsi, ceci constitue une contestation sérieuse, et en outre il n’est pas justifié d’une urgence particulière concernant une action en paiement.

En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé, et la demande au titre de l’article 837 du code de procédure civile sera rejetée.

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [X] [E], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

L’article 1231-7 du code civil dispose que’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [X] [E] au paiement de la somme de 700 euros à Madame [S] [C], et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.

Sur l’exécution provisoire

En l’espèce, il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

DÉCLARONS IRRECEVABLE l’action aux fins de constat de la résiliation du bail et les demandes subséquentes de Monsieur [X] [E],

CONSTATONS l’existence d’une contestation sérieuse concernant la demande en paiement de Monsieur [X] [E],
DISONS n’y avoir lieu à référé,

REJETONS la demande de Monsieur [X] [E] au titre de l’article 837 du code de procédure civile,

RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir au fond,

CONDAMNONS Monsieur [X] [E] à payer à Madame [S] [C] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,

CONDAMNONS Monsieur [X] [E] aux dépens,

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,

Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe,

Le greffier, Le juge,

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