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TJ 69123, 16 déc. 2025, RG 25/02160


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Date
16/12/2025
Numéro
25/02160
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Quatrième Chambre
Type
other
Id
6946a32175782d5f06f98010

Texte de la décision

6,075 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]

Quatrième Chambre

N° RG 25/02160 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2OGJ

Jugement du 16 Décembre 2025

Notifié le :

Grosse et copie à :

Maître Florence CALLIES de la SELARL BERARD - [M] ET ASSOCIES - 428

Copie dossier

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 16 Décembre 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 17 Juin 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 07 Octobre 2025 devant :

Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

La société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL,S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Florence CALLIES de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

DEFENDEUR

Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]

défaillant - n’ayant pas constitué avocat

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, la SA Crédit Industriel et Commercial (CIC) a fait assigner Monsieur [Y] [B] devant le tribunal judiciaire de LYON.

Elle indique avoir consenti à la société ADIS INNOVATION PARTNER un prêt garanti par le cautionnement de l’intéressé, mis en demeure en vain lorsque l’emprunteur s’est montré défaillant.

Aux termes de son assignation rédigée au visa des articles 1103 et 2288 et suivants du code civil, le CIC attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à lui régler la somme de 16 409, 81 € assortie d’intérêts au taux de 1, 45 % à compter du 18 octobre 2024 avec capitalisation, outre le paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens directement recouvrés par son avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.

Par ailleurs, l'article 472 de ce même code dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, étant précisé qu'il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où la juridiction civile l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 1103 du code civil pose le principe selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 2288 de ce même code, pris dans sa version applicable au litige en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022, énonce que celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

En l’espèce, le CIC démontre que Monsieur [B] s’est porté caution solidaire du remboursement par la SAS ADIS INNOVATION PARTNER d’un prêt n°30066 10118 00020272106 de 30 000 € accordé par ses soins en vertu d’un contrat établi le 17 juillet 2019, selon un engagement couvrant un montant de 36 000 €.

Par lettre recommandée remise à destinataire le 25 octobre 2024, il a déclaré auprès de la SCP BTSG, en qualité de mandataire judiciaire, une créance de 16 409, 81 € au passif de la société ADIS INNOVATION PARTNER dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre le 10 septembre 2024.

Parallèlement à cette démarche, le demandeur a mis en demeure Monsieur [B] de régler cette somme en lui envoyant une lettre recommandée datée du 17 octobre 2024 et distribuée le 23 octobre 2024.

Ces éléments justifient de condamner Monsieur [B] à régler au CIC la somme réclamée de 16 409, 81 €.
La demande relative à l’application du taux conventionnel n’étant pas motivée, cette somme produira, conformément à l’article 1231-7 du code de procédure civile, intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2024, date de présentation de la mise en demeure.
Par référence à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts pourront être capitalisés, de sorte que ceux dus pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] sera condamné aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l'avocat du CIC conformément à l'article 699 de ce même code.
Il sera également tenu de régler à la partie adverse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
Le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,

Condamne Monsieur [Y] [B] à régler à la SA CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 16 409, 81 € avec intérêts au taux légal courant à compter du 23 octobre 2024 pouvant être capitalisés

Condamne Monsieur [Y] [B] à supporter le coût des dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat de la SA CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

Condamne Monsieur [Y] [B] à régler à la SA CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

Rappelle que le jugement est de droit exécutoire par provision.

Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier                                                                                               Le Président

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