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TJ 69123, 1 oct. 2025, RG 24/07231


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Date
01/10/2025
Numéro
24/07231
Lieu / cour
tj69123
Chambre
2ème Ch. Cabinet 8
Type
other
Id
6946a58c75782d5f06f9e814

Texte de la décision

2,540 caractères

DATE DU JUGEMENT:
01 Octobre 2025

N° RG 24/07231 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZXYI / 2ème Ch. Cabinet 8

MINUTE N° 25/

AFFAIRE
[Z] [K] [V]
C /
[Y] [J] épouse [V]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 01 Octobre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 14 Mars 2025 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [K] [V]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Bertrand SAYN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 978

DEFENDEUR :

Madame [Y] [J] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 41

(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro N-69123-2024-009625 du 23/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le :
à :
- Me Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER, vestiaire : 41
- Me Bertrand SAYN, vestiaire : 978

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [Z] [K] [V] ;

CONSTATE l’extinction de l’instance ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [K] [V] au paiement des dépens ;

ALLOUE à Maître Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER, au titre de l’aide juridictionnelle, quatre unités de valeur, en cas d’aide juridictionnelle totale ;

DIT qu’en cas d’aide juridictionnelle partielle, l’avocat bénéficiera d’un pourcentage de ces unités de valeur, correspondant à celui attribué par le Bureau d’aide juridictionnelle ;

DIT que le présent jugement sera signifié par acte d'huissier à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;

En foi de quoi le jugement a été signé par la Juge aux affaires familiales et la Greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cette décision vaut attestation de mission.

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