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CA Montpellier, 18 déc. 2025, RG 25/04404


Vérifier : CA Montpellier, 18 déc. 2025, RG 25/04404 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/12/2025
Numéro
25/04404
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
2e chambre sociale
Type
other
Id
6946ab8375782d5f06fafdf8

Texte de la décision

2,657 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ORDONNANCE de CADUCITE

article 908 du code de procédure civile

F N° RG 25/04404 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QYZZ

ORDONNANCE N°

APPELANT :

M. [S] [L]

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentant : M. [V] [O] (Défenseur syndical)

INTIMEE :

S.A.S. [5]

Prise en la personne de son représentant légal en exercice, son Président, domicilié ès qualités, au siège social, sis

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Fanny CULIE de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau d'ALBI

Le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, Thomas LE MONNYER, président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Marie-Lydia VIGINIER, Greffier,

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 août 2025, reçue au greffe le 25 août 2025, M. [S] [L], représenté par M. [V] [O], défenseur syndical, a interjeté appel du jugement rendu le 05 mai 2025 par le conseil de prud'hommes de Rodez dans le litige l'opposant à la société [5].

La société intimée a constitué avocat le 20 octobre 2025.

Le 27 novembre 2025, le greffe a invité les parties à présenter leurs éventuelles observations relativement à la caducité de l'appel encourue, en ce que l'appelant n'avait pas conclu dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel, le dit avis étant adressé à M. [O] par lettre recommandée le 28 novembre.

Aucune observation n'a été émise dans le délai de dix jours.

SUR CE :

Il résulte des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile que, faute de remise au greffe des conclusions d'appel dans le délai de trois mois à compter du dépôt de la déclaration d'appel, la caducité de celle-ci est relevée d'office.

En l'espèce, l'appel ayant été formé par déclaration du 21 août 2025, M. [S] [L] disposait d'un délai de trois mois, expirant le 21 novembre 2025, pour remettre ses conclusions au greffe.

À ce jour, le représentant de M. [L] n'a toujours pas remis ses conclusions au greffe de la cour. Il ne présente aucune observation sur la caducité encourue.

Faute pour l'appelant d'avoir remis ses conclusions dans ce délai, la déclaration d'appel est caduque.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 21 août 2025 par M. [S] [L],

Condamnons M. [S] [L] aux éventuels dépens,

Rappelons qu'en application de l'article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les quinze jours de son prononcé.

LE GREFFIER. LE MAGISTRAT

CHARGÉ DE LA MISE EN ETAT

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