TJ 40088, 4 déc. 2025, RG 25/01037
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Texte de la décision
AFFAIRE : N° RG 25/01037 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DHEZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT du 04 Décembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Filipa GRILO
GREFFIER : Véronique DUVAL
DEMANDEURS :
Madame [V] [W] [H] épouse [U]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître Karinne DUBROUE, avocat au barreau de DAX
Monsieur [G] [S] [A] [U]
Chez Mme [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Placé sous la curatelle de Madame [L] [J]
Représentés par Maître Séverine JACQUEMAIN-LALANNE de la SCP LALANNE-JACQUEMAIN LALANNE, avocats au barreau de DAX
DÉBATS
Par ordonnance en date du 13 octobre 2025, l’instruction de l’affaire a été clôturée au 13 octobre 2025 ; les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers avant le 6 novembre 2025 et l’affaire, ne requérant pas de plaidoiries, a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation du 13 octobre 2025 et la déclaration d’acceptation du principe du divorce annexées à la requête conjointe en divorce ;
Prononce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
- Madame [H] [V] [W]
Née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7] (06)
et
- Monsieur [U] [G] [S] [A]
Né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 9] (ALLEMAGNE)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 20 janvier 2001 à la mairie de [Localité 10] (40) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux ;
DIT que mention du présent jugement sera faite auprès du Service Central de l’Etat Civil de [Localité 8] (44) en ce qui concerne l’acte de naissance de Monsieur [U] [G] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordées par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
FIXE la date des effets du divorce au 1er janvier 2021;
DIT que Madame [V] [H] conservera l’usage du nom patronymique de l’autre partie ;
Sur l’enfant :
DIT que l’ensemble des frais relatifs à l’enfant majeure [K] [U] seront partagés par moitié entre les deux parents et au besoin condamne chaque parent à rembourser à l’autre sa quote-part de la dépense ;
RAPPELLE que les mesures relatives à l'enfant sont exécutoires par provision ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le 4 décembre 2025.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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