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TJ 31555, 12 déc. 2025, RG 25/02149


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Date
12/12/2025
Numéro
25/02149
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
6946ac9375782d5f06fb3405

Texte de la décision

11,075 caractères

N° RG 25/02149 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UVP6

MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/02149 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UVP6
NAC: 50C

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à Me Anne BOUBAL
à la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 DECEMBRE 2025

DEMANDEUR

M. [V] [H] [C], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Jérôme GUYONVARCH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

SAS CARGO MOVE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Anne BOUBAL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 09 décembre 2025

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 04 décembre 2025 (n° RG 25/02246 et n° minute 25/2092), Monsieur [V] [H] [C] a été autorisé à assigner en référé à heure indiquée la SAS CARGO MOVE.

Par actes de commissaire de justice du 05 décembre 2025, Monsieur [V] [H] [C] a assigné la SAS CARGO MOVE devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, agissant en qualité de juge des référés à l'audience indiquée.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 09 décembre 2025.

Monsieur [V] [H] [C], dans son assignation et au visa de l'article 835 du code de procédure civile, des articles 1991 et suivants et 2286 du code civil, demande au juge des référés :

d'ordonner à la SAS CARGO MOVE de lui remettre le véhicule MERCEDES GL, n° de châssis WDCDF7DE7EA382697, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du lendemain de la signification de l'ordonnance,de se réserver la liquidation de l'astreinte,de condamner la SAS CARGO MOVE à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts,de condamner la SAS CARGO MOVE à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
De son côté, la SAS CARGO MOVE demande au juge des référés, de :

rejeter la demande de Monsieur [V] [H] [C],condamner Monsieur [V] [H] [C] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties, il sera renvoyé à l'assignation et aux conclusions versées au soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Une note en délibéré a été autorisée afin que les positions des parties soient consolidées quant aux moyens et aux prétentions formulés. Il en résulte que Monsieur [V] [H] [C] y sollicite également « d'ordonner la transmission par la société CARGOMOVE à Monsieur [C] du connaissement signé à réception de la marchandise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ». Sont également transmises des pièces qui ne figuraient pas dans les bordereaux initiaux.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur la demande de remise du bien rétenu sous astreinte

L'article 835 de ce même code dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

Sur le fondement de ce texte, Monsieur [V] [H] [C] demande au juge des référés de mettre fin au trouble manifestement illicite qu'il estime subir du fait de la retenue jugée illégale de son véhicule par la société CARGOMOVE.

Il ajoute que ce véhicule est sa propriété, puisqu'il l'a acquis par contrat de vente du 24 avril 2025 auprès de la société NILS CARS.

De son côté, la SAS CARGO MOVE, en sa qualité de commissionnaire de transport, ne conteste pas le droit de propriété de Monsieur [V] [H] [C] sur le véhicule. Elle explique n'avoir souscrit un contrat de transport (connaissement) qu'avec l'affréteur la société GROUP CARS EXPORT. Elle justifie être créancière de cette dernière du fait d'un arriéré important dû par la société GROUP CARS au titre d'opérations de transports antérieurs. De ce fait, en vertu de l'article 2286 du code civil, elle estime être légitime à exercer son droit de rétention notamment sur ce véhicule puisque le connaissement, vaut selon elle contrat et titre de propriété.

L'article 2286 du code civil dispose : « Peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose :

1° Celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance ;
2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer ;
3° Celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose ;
4° Celui qui bénéficie d'un gage sans dépossession.
Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire ».

La question juridique consiste donc à s’interroger sur le fait de savoir si le droit de rétention conventionnel peut-il porter sur un bien propriété d'un tiers ?

La réponse a été donnée par la Cour de Cassation dans son arrêt Com. 14 juin 2023 n° 20-19.948, selon lequel : « il résulte de l'art. 1165 anc. que le droit de rétention conventionnel que le fréteur tient du contrat d'affrètement ne peut être exercé que sur les biens de son cocontractant, sans préjudice d'un droit de rétention dont il pourrait se prévaloir contre un tiers, propriétaire de la marchandise se trouvant à bord de son navire, en raison d'une connexité matérielle ou juridique entre la créance invoquée et la marchandise retenue ».

En l'espèce, la société CARGOMOVE qui invoque le droit de rétention ne démontre pas qu'il y aurait une connexité matérielle ou juridique entre la créance revendiquée à l'égard de la société GROUP CARS EXPORT au titre « d'opérations de transport antérieures ou parallèles » et le véhicule retenu, qui n'a rien à voir avec ces opérations antérieures.

Il en résulte donc que compte tenu du principe de l'effet relatif des contrats prévu aux articles 1199 et suivants du code civil, en l'absence d'un lien de connexité entre la créance invoquée par le transporteur, la société CARGOMOVE à l'encontre de l'affréteur la société GROUP CARS EXPORT et le véhicule transporté propriété du destinataire Monsieur [V] [H] [C], le transporteur ne peut pas retenir les marchandises du destinataire, tiers au contrat d'affrètement.

En y continuant de retenir malgré tout ce véhicule sans fondement juridique, la société CARGOMOVE retient illégalement la propriété de Monsieur [V] [H] [C]. Elle se rend coupable d'un trouble manifestement illicite dont il appartient au juge des référés de mettre fin en vertu de l'article 835 du code de procédure civile.

Il y sera procédé sous astreinte comme mentionné au dispositif de la présente décision.

Par ailleurs, cette retenue indue a nécessairement généré un préjudice de jouissance subi par Monsieur [V] [H] [C]. Aucune contestation sérieuse ne s'oppose à lui allouer la somme de 2.000 euros à titre de provision.

Dès lors qu'il est fait droit à la demande de restitution, il n'y a plus lieu de contraindre la société CARGOMOVE à communiquer le connaissement.

* Sur les dépens de l’instance

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société CARGOMOVE partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.

* Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

L'équité commande de faire application de ce texte au profit de Monsieur [V] [H] [C] qui a été contraint d'exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance, afin de faire valoir ses droits en justice

Il lui sera octroyé la somme de 2.000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :

ORDONNONS la restitution immédiate par la SAS CARGO MOVE ou SAS CARGOMOVE entre les mains de Monsieur [V] [H] [C] du véhicule MERCEDES GL, n° de châssis WDCDF7DE7EA382697, dans un délai de SEPT jours calendaires après la délivrance de signification de la présente ordonnance par commissaire de justice, et à charge pour la SAS CARGO MOVE ou SAS CARGOMOVE d'en faire la preuve effective et certaine ;

A défaut pour la SAS CARGO MOVE ou SAS CARGOMOVE de respecter ce délai, la CONDAMNONS dans ce cas, au versement d’une astreinte provisoire de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par jour calendaire de retard à compter du HUITIEME jour suivant la date de signification de la présente ordonnance par commissaire de justice, à charge pour elle d'en faire la preuve, et dans la limite d'un montant d'astreinte provisoire à liquider de 10.000 euros (DIX MILLE EUROS) ;

DISONS que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l'exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période et un nouveau montant, si l’injonction judiciaire n'était toujours pas exécutée ;

CONDAMNONS la SAS CARGO MOVE ou SAS CARGOMOVE à verser à Monsieur [V] [H] [C] la somme provisionnelle de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) à titre d'avance sur ses préjudices ;

CONDAMNONS la SAS CARGO MOVE ou SAS CARGOMOVE à verser à Monsieur [V] [H] [C] la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTONS les parties de toutes autres ou surplus de prétentions ;

CONDAMNONS la SAS CARGO MOVE ou SAS CARGOMOVE aux entiers dépens de l'instance.

Ainsi jugé et mis à disposition le 12 décembre 2025.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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