TJ 63113, 13 mai 2025, RG 24/00598
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00598 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JV2B
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 13 Mai 2025
S.A. FINANCO
Rep/assistant : Me Sophie GAUMET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Rep/assistant : Me HKH AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE
C /
Madame [E] [R]
Rep/assistant : Me Caroline BENEZIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [J] [R]
Rep/assistant : Me Caroline BENEZIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 13 Mai 2025
A :Me Sophie GAUMET
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 13 Mai 2025
A :Me Sophie GAUMET
Me Caroline BENEZIT,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l'audience du 11 Mars 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 13 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. FINANCO, devenue la SA Arkea Financements et Services, dont le siège social est 335 rue Antoine de Saint-Exupéry - Zone de Prat Pip Nord - 29490 GUIPAVAS, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Olivier HASCOËT, avocat au barreau de l'ESSONNE, substitué par Me Sophie GAUMET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
-Madame [E] [R], demeurant 41 rue du Devoir - 63100 CLERMONT-FERRAND
-Monsieur [J] [R], demeurant 41 rue du Devoir - 63100 CLERMONT-FERRAND
Représentés par Me Caroline BENEZIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat en date du 28 juin 2022, la SA Financo a consenti à [J] [R] et [E] [R] un crédit affecté pour un montant en capital de 19.000 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,94% remboursable en 120 mensualités.
Par acte du 29 juillet 2024, la SA Financo a fait assigner [J] [R] et [E] [R] devant le Juge des Contentieux de la Protection de Clermont-Ferrand aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement des sommes restant dues au titre du contrat.
* *
Lors de l’audience du 11 mars 2025, la SA Arkea Financements et Services, anciennement dénommée SA Financo, a sollicité le bénéfice de ses dernières écritures et demande au Juge des Contentieux de la Protection :
- de condamner solidairement [J] [R] et [E] [R] au paiement de la somme de 20.030,33 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 mars 2024 au titre des sommes restant dues pour le contrat de crédit conclu entre les parties le 28 juin 2022 ou, en cas de résiliation judiciaire, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
- d’ordonner la capitalisation des intérêts
- de condamner in solidum [J] [R] et [E] [R] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- de condamner solidairement [J] [R] et [E] [R] au paiement des entiers dépens de l’instance
Au soutien de ses prétentions, la SA Arkea Financements et Services se prévaut de la déchéance du terme (ou, à défaut, d’une demande de résiliation judiciaire pour inéxécution contractuelle) pour justifier la condamnation des débiteurs au paiement des sommes restant dues au titre du contrat. En outre, elle indique avoir respecté les dispositions du Code de la Consommation.
Par ailleurs, la SA Arkea Financements et Services fait valoir que, contrairement à ce que soutiennent les consorts [R], le contrat n’a pas été signé électroniquement de sorte que ces derniers ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions relatives à l’écrit électronique pour justifier leur demande de rejet des prétentions adverses.
En réponse aux moyens soulevés d’office par le Juge des Contentieux de la Protection, elle indique avoir respecté les dispositions applicables du Code de la Consommation.
* * *
Les consorts [R], quant à eux, demandent au Juge des Contentieux de la Protection :
A titre principal :- de débouter la SA Arkea Financements et Services de l’ensemble de ses prétentions
- de condamner la SA Arkea Financements et Services au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
A titre subsidiaire :- de prononcer la déchéance du droit de la SA Arkea Financements et Services aux intérêts sur le contrat de crédit conclu le 28 juin 2022
- de débouter la SA Arkea Financements et Services de sa demande de capitalisation des intérêts
- de leur accorder des délais de paiement sur une période de vingt-quatre mois
- d’écarter l’exécution provisoire de droit
- de réduire le montant de la condamnation sollicité par la SA Arkea Financements et Services au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Au soutien de leurs prétentions principales, les consorts [R] affirment notamment que la SA Arkea Financements et Services n’a pas produit de certificat électronique qualifié et en déduisent que le processus utilisé par le prêteur ne bénéficie pas de la présomption de fiabilité prévue par l’article 1367 du Code Civil. Dans ces conditions, les consorts [R] estiment qu’il n’est pas possible de déterminer si le contrat de crédit a effectivement été signé par eux-mêmes et expliquent que cet état de fait justifie le rejet des prétentions de la SA Arkea Financements et Services.
Subsidiairement, les consorts [R] demandent notamment des délais de paiement en expliquant qu’ils ont rencontré des difficultés de paiement en raison du retard de perception des sommes dues au titre du dispositif PrimRenov’.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’il apparait que le contrat de crédit du 28 juin 2022 n’a pas été signé électroniquement de sorte que les consorts [R] ne peuvent se prévaloir de l’absence de certificat électronique qualifié pour justifier leur demande de rejet des prétentions de la SA Arkea Financements et Services. En tout état de cause, il convient de relever que les consorts [R] reconnaissent avoir conclu un contrat avec la SA Arkea Financements et Services. Or, il est important de rappeler que l’article 1359 du Code Civil prévoit qu’il est possible de suppléer à l’écrit (électronique ou non) par l’aveu judiciaire de sorte que le moyen invoqué par les consorts [R] concernant l’absence de certificat électronique qualifié est, en tout état de cause, totalement inopérant.
Sur la demande en paiement du solde du prêt
Sur la déchéance du terme
Attendu que l'article L212-1 du Code de la Consommation prévoit notamment que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; Que, pour l'application de cet article, il est admis que le juge est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (Cour de Justice des Communautés Européennes, 4 juin 2009, affaire C-243/08, Pannon GSM Zrt/[V] [N] [H])
Attendu que, s’agissant de l’appréciation de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à la juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt (Cour de Justice de l'Union Européenne, 26 janvier 2017, affaire C-421/14, Banco Primus SA/[M] [Z] [F]) ;
Attendu, en l'espèce, que le contrat de prêt comporte une clause de déchéance du terme prévoyant qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra, après mise en demeure restée infructueuse, notamment exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ; Qu'une telle clause permet au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt en se fondant sur l’inexécution par le consommateur de son obligation de paiement des échéances du crédit ; Que, dans le cadre d'un contrat de prêt, il est constant que l'obligation principale du débiteur est de s'acquitter des mensualités fixées contractuellement ; Qu'ainsi, il n'est pas contestable que la clause susmentionnée se fonde sur l’inexécution par le consommateur d’une obligation présentant un caractère essentiel dans le rapport contractuel ; Qu'en revanche, il convient de remarquer que la clause de déchéance du terme ne mentionne aucun délai à respecter dans le cadre de la mise en demeure préalable ce qui implique qu’elle permet nécessairement au prêteur de résilier le contrat sur la base d’un seul impayé sans préavis d’une durée raisonnable ; Que, compte tenu de la durée du contrat (120 mensualités) et du montant conséquent du prêt (19.000 euros), une telle clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du consommateur notamment en l'exposant à une aggravation soudaine des conditions de remboursement ; Qu’il en résulte que la clause de déchéance du terme du contrat du 28 juin 2022 constitue une clause abusive au sens de l'article L212-1 du Code de la Consommation ce qui implique qu'elle doit être réputée non écrite et que, par voie de conséquence, le prêteur n'est pas fondé à s'en prévaloir pour justifier la déchéance du terme ;
Que, toutefois, il est constant que, lors de la clôture des débats, dix-sept échéances du prêt n’avaient pas été honorées ; Que ce manquement apparaît suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et suivants du Code Civil ;
Sur la régularité de l’opération
Attendu que l’article R. 632-1 du Code de la Consommation dispose que le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ;
Attendu que l'article L. 341-1 du Code de la Consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 (...) est déchu du droit aux intérêts ; Que cet article L. 312-2 énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat ;
Attendu qu'en l'espèce, si la SA Arkea Financements et Services produit une fiche d'information précontractuelle européenne normalisée reprenant l'ensemble des informations précontractuelles devant être portées à la connaissance de l'emprunteur potentiel, elle ne justifie pas que la remise matérielle à l’emprunteur est bien intervenue de manière préalable à la conclusion du contrat ; Qu’en effet, en l’absence d’horodatage des documents en cause, il n’est pas possible de s’assurer du caractère successif de la remise de ce document et de la conclusion du contrat alors même que, s’agissant d’une information précontractuelle, la première doit nécessairement précéder la seconde ;
Attendu que cette carence ne saurait être suppléée par la clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de ce document dès lors que cette simple mention, si elle peut en faire présumer la remise matérielle, ne saurait en revanche faire la preuve de son caractère préalable ; Que la preuve du respect de ces obligations légales et réglementaire pèse sur celui qui se doit de les exécuter, à savoir le prêteur ;
Qu’en conséquence, la SA Arkea Financements et Services sera déchue de son droit aux intérêts ;
Sur les sommes dues
Attendu que la déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, les irrégularités sanctionnées affectant les conditions de sa formation ; Qu’il s’ensuit que les débiteurs ne sont tenus solidairement qu’au remboursement du seul capital emprunté (19.000 euros) déduction faîte de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit (1.694,16 euros), soit un solde de 17.305,84 euros et à l’exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale ;
Attendu que, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1153 du Code Civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice ;
Attendu que par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih [C]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive ; Que la Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52) ; Qu'il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50) ; Que la Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54);
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal majoré de cinq points étant supérieur à celui du contrat (2,94%), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif ; Qu'afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article de l'article L. 313-3 du Code Monétaire et Financier et de dire que la sommes restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré ;
Attendu que les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement conformément à la demande de la SA Arkea Financements et Services;
Attendu que la capitalisation est expressément exclue en cas de défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation ; Qu’elle ne saurait être réintroduite alors que le prêteur est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts ;
Sur les délais de paiement
Attendu que l’article 1343-5 du Code Civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues
Attendu que les consorts [R] n’apportent aucun élément permettant d’établir qu’il disposerait de ressources suffisantes pour apurer l’intégralité de leur dette dans le délai légal de vingt-quatre mois ;
Qu’en conséquence, [J] [R] et [E] [R] seront déboutés de leur demande de délai de paiement ;
Sur les autres demandes
Attendu que [J] [R] et [E] [R] succombent au moins pour partie à l’instance et supporteront donc in solidum la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparait conforme à l’équité de fixer à la somme de 100 euros ;
Attendu que rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt consenti à [J] [R] et [E] [R] le 28 juin 2022 par la SA Financo,
PRONONCE la déchéance du droit de la SA Arkea Financements et Services, anciennement dénommée SA Financo, aux intérêts sur le contrat de prêt consenti à [J] [R] et [E] [R] le 28 juin 2022,
en conséquence,
CONDAMNE solidairement [J] [R] et [E] [R] à payer à la SA Arkea Financements et Services, anciennement dénommée SA Financo, la somme de 17.305,84 euros, outre intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du présent jugement,
CONDAMNE in solidum [J] [R] et [E] [R] à payer à la SA Arkea Financements et Services, anciennement dénommée SA Financo, la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE in solidum [J] [R] et [E] [R] au paiement des entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
S. BENHAMMOUDA G. KOERCKEL
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