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TJ 13055, 9 déc. 2025, RG 24/04588


Vérifier : TJ 13055, 9 déc. 2025, RG 24/04588 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/12/2025
Numéro
24/04588
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
6946b09875782d5f06fbf1ad

Texte de la décision

2,538 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 1]
04.86.94.91.74

JUGEMENT N° 25/04784 du 09 Décembre 2025

Numéro de recours: N° RG 24/04588 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5TXV

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [C] [I]
[Adresse 6]
[Localité 3] - ALGERIE
non comparante, ni représentée

c/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
[Localité 2]
représentée par Mme [U] [F], Inspecteur de la [4], munie d’un pouvoir régulier,

DÉBATS : À l'audience publique du 09 Décembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : PASCAL Nicolas
KATRAMADOS Marc

L’agent du greffe : COULOMB Maryse,

À l’issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 13 octobre 2024, Madame [C] [I] a formé un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [4] saisie de sa contestation du refus de la réversion de la rente accident de travail servie à feu son époux, Monsieur [L] [I].

En sa séance du 05 novembre 2024 la Commission de recours amiable a maintenu la position de l’organisme.

L’affaire a té appelée à l’audience du 09 décembre 2025.

Bien que régulièrement convoquée par le greffe à l’audience par signification par Parquet dont accusé de notification reçu le 04 août 2025, Madame [C] [I], non comparante ni représentée, n’a fait valoir aucun moyen au soutien de l’affaire.

MOTIFS DE LA DECISION

La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de
la sécurité sociale ;

Il convient donc de constater l’absence de Madame [C] [I] et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire :

Vu les articles 468 et 643 du Code de procédure civile ;

DÉCLARE CADUC le recours introduit par Madame [C] [I] ;

DIT que cette caducité pourra être rapportée si Madame [C] [I] fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de deux mois et quinze jours, le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours ;

L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT

Notifié le :

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