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TJ 77284, 15 déc. 2025, RG 25/00261


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Date
15/12/2025
Numéro
25/00261
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6946b0df75782d5f06fbfc4b

Texte de la décision

4,355 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 7]

Pôle Social

Date : 15 Décembre 2025

Affaire :N° RG 25/00261 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD44S

N° de minute :

RECOURS N° :
Le

Notification :

Le

A
1 CCC aux Me PUTANIER
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.N.C. [8]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON,
substitué par Maître Yann TAN avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

[4]
[Localité 3]

représentée par Madame [O] [P] (agent audiencier )

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Monsieur [Z] [C] juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé du pôle social.

Assesseur : Monsieur Alexandre ESPOSITO,
Assesseur : Monsieur Didier AOUIZERATE,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 13 octobre 2025.


EXPOSE DU LITIGE

Selon déclaration d’accident du travail du 3 juillet 2024, accompagné d’une lettre de réserve, Madame [E] [N], salariée en qualité de conducteur receveur au sein de la société [8], a été victime d’un accident, survenu le 1er juillet 2024 à 20h22, dans les circonstances suivantes : « la salariée avait terminé son service. La salariée a déclaré qu’en rabattant les sièges qui se trouvent avant la porte arrière du véhicule et en poussant la pédale, elle aurait ressenti une douleur au dos. »
Le certificat médical initial en date du 2 juillet 2024 fait état de « lombosciatique droite suite à un effort de poussée »
Par courrier en date du 1er octobre 2024, la [5] (ci-après, la Caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’accident de travail de Madame [N].
Par courrier en date du 29 novembre 2024, la société [8] a alors contesté cette décision devant la Commission de recours amiable, invoquant notamment l’absence de fait accidentel et une procédure d’instruction irrégulière.
Puis par une requête expédiée en date du 27 mars 2025, la société [8] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire suite à la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025.

A l’audience la société [8] a sollicité du tribunal qu’il constate l’acquiescement de la Caisse à la demande d’inopposabilité à l’égard de l’employeur de l’accident de travail déclaré le 3 juillet 2024 concernant Madame [N]. La Caisse s’en remet à la sagesse du tribunal.

La décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.

MOTIFS

Il résulte de l’article 384 du code de procédure civile qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il résulte de l’article 408 du code de procédure civile que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action, et l’article 410 du code de procédure civile précise que l’acquiescement peut être exprès ou implicite.

En l’espèce, la société [8] a sollicité du tribunal qu’il constate l’acquiescement de la Caisse à sa demande, ce à quoi cette dernière ne s’oppose pas. Il convient en conséquence de constater l’acquiescement de cette dernière et l’extinction de la présente instance, et de la condamner aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort :

CONSTATE l’acquiescement de la [6] à la demande d’inopposabilité à l’égard de la société [8] de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du travail déclaré le 3 juillet 2024 concernant Madame [N] ;

CONSTATE l’extinction de l’instance ;

CONSTATE le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE la [6] aux dépens ;

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe du tribunal le 15 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Diara DIEME [Z] [C]

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