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TJ 34172, 18 déc. 2025, RG 24/00383


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Date
18/12/2025
Numéro
24/00383
Lieu / cour
tj34172
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6946b31075782d5f06fc5e9b

Texte de la décision

5,501 caractères

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire

COPIE CERTIFIEE CONFORME :

COPIE AVOCAT

COPIE DOSSIER

N° Minute :

N° RG 24/00383 - N° Portalis DBYB-W-B7I-OZVU
PÔLE SOCIAL
Contentieux médical
Date : 18 Décembre 2025

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

PÔLE SOCIAL

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

Madame [W] [I], demeurant 27 RUE DES CHENES - 34670 SAINT BRES

comparante en personne, assistée de sa mère

DEFENDERESSE

Organisme MDPH DE L’HERAULT, dont le siège social est sis 1350 RUE D’ALCO - BP 7353 - 34086 MONTPELLIER CEDEX 4

représentée par Madame [N] [C], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Bernard COURAZIER

Assesseurs : Marie FRANCALANCI
Bernard BOUDOURIC

assistés de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 04 Novembre 2025

MIS EN DELIBERE : au 18 Décembre 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Décembre 2025

Résumé des faits, de la procédure et des moyens des parties

Le 25 mars 2024, Madame [W] [I] a régulièrement saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’un recours contre une décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de l’Hérault en date du 8 janvier 2024 qui a fait droit à sa demande d’allocation aux adultes handicapés, reconnaissant un taux compris entre 50 et 79%, et rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap formulées le 16 novembre 2022.
Madame [W] [I] comparaît et soutient son recours.
La MDPH de l’Hérault comparaît et conclut à la confirmation de la décision.
Le Tribunal a ordonné une mesure d’instruction confiée au Docteur [H], expert assermenté. Après exécution de cette mesure sur-le-champ, l’expert a développé oralement ses conclusions écrites sur lesquelles Madame [W] [I] a apporté des observations.

Sur ce

Le 17 janvier 2025, Madame [W] [I] a à nouveau saisi le tribunal des mêmes contestations. A ce titre et pour bonne administration de la justice, il convient de prononcer la jonction des affaires RG n°24/00383 et 25/01053 sous le numéro unique RG n°24/00383 sur le fondement de l’article 367 du code de procédure civile.

Les articles L. 245-1 à L. 245-14 du code de l’action sociale et des familles prévoient la possibilité de percevoir une prestation de compensation du handicap.
L’assuré doit démontrer qu’il est atteint d’une impossibilité ou de deux difficultés graves dans les actes essentiels de la vie quotidienne prévus au référentiel d’activité.
Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins 1 an.

Il ressort du rapport de l’expert et des pièces versées aux débats que Madame [W] [I], 27 ans, présente une scoliose importante qui a été très évolutive dans son enfance et a nécessité une opération avant la fin de sa croissance. Une arthrodèse a été réalisée mais elle continue de souffrir et est prise en charge par le centre antidouleur qui lui a prescrit un très lourd traitement. Elle nécessite l’aide d’un parent notamment au ménage ou à la conduite mais conserve son autonomie dans les actes de la vie courante.
Selon l’expert, ce handicap justifie au jour de la demande et selon le guide barème réglementaire un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79%.
En référence à l’aspect médical, l’expert conclut que l’assurée ne présente pas une impossibilité ou deux difficultés graves dans les actes essentiels de la vie quotidienne prévus au référentiel d’activité.

Le tribunal observe toutefois que Madame [W] [I] bénéficiait auparavant de cette prestation qui lui avait été accordée par la MDPH et que son état de santé n’a pas évolué dans un sens positif depuis la précédente décision de la MDPH. La demanderesse fait notamment valoir que la visite réalisée à son domicile par les agents de la MDPH a été brève et que très peu de questions lui ont été posées sur ses pathologies et son quotidien.
Les séquelles de son importante scoliose ainsi que son lourd traitement médicamenteux contre la douleur lui causent une difficulté grave à la marche et lorsqu’elle se déplace.
Il y a donc lieu de dire qu’elle présente deux difficultés graves inscrites dans le référentiel d’activités.
Tenant l’octroi de la prestation de compensation du handicap au titre d’une période antérieure, l’absence d’évolution positive dans l’état de santé de Madame [I] ainsi que les deux difficultés graves présentées, il convient de dire que la requérante justifie la condition médicale d’ouverture de la prestation de compensation du handicap.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
En la forme,
Prononce la jonction des procédures RG n°24/00383 et 25/01053 sous le numéro unique RG n°24/00383,
Reçoit le recours de Madame [W] [I],
Sur le fond,
Réforme la décision entreprise,
Constate que Madame [W] [I] remplit la condition médicale d’attribution de la prestation de compensation du handicap,
Renvoie Madame [W] [I] devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Hérault et l’organisme compétent pour la poursuite de l’instruction de la demande et la liquidation de ses droits,
Laisse les dépens à la charge de la MDPH de l’Hérault.

LE GREFFIER,
Sylvain AMIELH
LE PRESIDENT,
Bernard COURAZIER

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