TJ 63113, 16 sept. 2025, RG 25/00498
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Texte de la décision
CG / MC
Jugement N°
du 16 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00498 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDIU
du rôle général
[A] [G] [C] épouse [I]
[H] [G] [C]
c/
[M] [O]
ET AUTRES
e PENSA BEZZINA
Me Nathalie TIXIER
GROSSES le
- Me Pierre ARMANDO
- la SARL BORIE BELCOUR - COUTIN - GUILLANEUF
- la SELARL CHEVALIER DISCHAMP & ASSOCIES
- Me Nathalie TIXIER
Copies électroniques :
- la SARL BORIE BELCOUR - COUTIN - GUILLANEUF
- la SELARL CHEVALIER DISCHAMP & ASSOCIES
- Me Nathalie TIXIER
Copie :
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
rendu le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
- Madame [A] [G] [C] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour conseils Maître Mireille PENSA BEZZINA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, et la SELARL CHEVALIER DISCHAMP & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
- Monsieur [H] [G] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour conseils Maître Mireille PENSA BEZZINA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, et la SELARL CHEVALIER DISCHAMP & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
ET :
DÉFENDEURS
- Madame [M] [O]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Ayant pour conseil la SARL BORIE BELCOUR - COUTIN - GUILLANEUF, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
- Madame [S] [R] épouse [Q]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Ayant pour conseil Maître Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE
- Monsieur [X]-[D] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Ayant pour conseil Maître Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE
- Monsieur [Z] [U] - (décédé)
- La [1], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 5]
Ayant pour conseils la SELASU FRANCOIS-XAVIER KELIDJIAN, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Maître Nathalie TIXIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
- Madame [J] [B] épouse [F]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée (courriel)
Après débats à l’audience publique du 15 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
[T] [N] épouse [G] [C] est décédée le [Date décès 1] 2015 à [Localité 3].
De son union avec monsieur [D] [G] [C] sont nés trois enfants :
- [K] [G] [C],
- Madame [A] [G] [C] épouse [I],
- Monsieur [H] [G] [C].
Par jugement du 04 avril 2018, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [T] [N] épouse [G] [C] et commis maître [W] pour y procéder.
Par ordonnance du 18 mars 2019, maître [P] [E] a été désignée en lieu et place de maître [W].
Un procès-verbal avait été dressé le 05 février 2016 par maître [V] aux fins de dresser la dévolution successorale de [T] [N] épouse [G] [C] au regard de ses dispositions testamentaires.
L’actif successoral se compose, notamment, d’un bien immobilier situé à [Localité 3] qui était occupé par [K] [G] [C], placée sous curatelle renforcée par décision du juge des tutelles le 05 décembre 2023.
[K] [G] [C] est décédée le [Date décès 2] 2024.
Aux termes d’un testament du 16 mars 2020 déposé en l’étude de maître [V], [K] [G] [C] a institué madame [M] [O], madame [S] [Q] et son fils, monsieur [X]-[D] [Q] pour légataires universels en pleine propriété et chacun pour moitié. Elle a également attribué plusieurs legs particuliers au profit de monsieur [Z] [U], de madame [J] [F] et de la [1].
Des difficultés sont apparues dans le règlement de la succession, d’une part, de [T] [N] épouse [G] [C], et, d’autre part, de [K] [G] [C].
Par acte du 17 octobre 2024, madame [A] [G] [C] épouse [I] et monsieur [H] [G] [C] ont fait assigner selon la procédure accélérée au fond madame [M] [O], madame [S] [R] épouse [Q], monsieur [X] [Q], monsieur [Z] [U], madame [J] [B] épouse [F] et la [1] devant le président du tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir la désignation d’un mandataire successoral à la succession de [K] [G] [C].
Suivant jugement du 25 mars 2025, le président du tribunal judiciaire de Nice s’est déclaré incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant selon la procédure accélérée au fond.
Madame [J] [B] épouse [F], madame [S] [R] épouse [Q], monsieur [X]-[D] [Q] et monsieur [Z] [U] ont renoncé à la succession de [K] [G] [C] les 9, 10 et 17 décembre 2024 et 10 janvier 2025 respectivement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 juillet 2025 lors de laquelle les débats se sont tenus.
Au dernier état de leurs conclusions, les consorts [G] [C] demandent au juge des référés :
- De leur donner acte qu’ils se désistent de l’instance et de l’action engagée à l’encontre de l’ensemble des parties visées dans l’assignation,
- Débouter la [1] de sa demande au titre de l’action 700 du Code de procédure civile.
Madame [O] a indiqué oralement maintenir sa demande de condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La [1] a également indiqué oralement maintenir sa demande de condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [S] [R] épouse [Q], monsieur [X] [Q], monsieur [Z] [U], madame [J] [B] épouse [F] n’ont pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même Code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, les consorts [G] [C] indiquent souhaiter se désister de l’instance et de l’action initiées à l’encontre de l’ensemble des parties visées dans l’assignation.
Madame [O] et la [1], seules parties comparantes, n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il y a ainsi lieu de déclarer le désistement parfait, et ce d’instance et d’action.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de madame [A] [G] [C] épouse [I] et monsieur [H] [G] [C] qui seront condamnés à payer la somme de 400,00 € à madame [M] [O] et la somme de 400,00 € à la [1] qui ont exposé des frais de représentation en justice dans le cadre de cette instance introduite précipitamment.
En application de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Madame [A] [G] [C] épouse [I] et monsieur [H] [G] [C] supporteront donc également les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance et d’action introduites par madame [A] [G] [C] épouse [I] et monsieur [H] [G] [C] à l’encontre de madame [M] [O], madame [S] [R] épouse [Q], monsieur [X] [Q], monsieur [Z] [U], madame [J] [B] épouse [F] et la [1],
CONSTATE par conséquent l’extinction de l’instance et de l’action introduites par madame [A] [G] [C] épouse [I] et monsieur [H] [G] [C] et le déssaisissement de la Présidente du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond,
CONDAMNE madame [A] [G] [C] épouse [I] et monsieur [H] [G] [C] à payer à madame [M] [O] la somme de 400,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE madame [A] [G] [C] épouse [I] et monsieur [H] [G] [C] à payer à la [1] la somme de 400,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE madame [A] [G] [C] épouse [I] et monsieur [H] [G] [C] aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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