TJ 53130, 8 oct. 2025, RG 22/00082
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 22/00082 - N° Portalis DBZC-W-B7G-DP55
N° MINUTE : 25/ 313
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE:
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de Rennes
DÉFENDERESSE:
C.P.A.M. DE LA DRÔME
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseurs :
Monsieur Philippe BOUDARD, représentant les travailleurs non salariés
Monsieur Maxime FOLLIARD, représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 03 Septembre 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 08 Octobre 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 08 Octobre 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
Le jugement a été rédigé avec le concours de Monsieur [I] [J], attaché de justice.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [A], salarié de la société SNC [1] (la société) en qualité de préparateur de commandes, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 10 février 2021.
Le certificat médical initial du même jour, rédigé par le docteur [L], faisait état d’une « sciatique lombaire hyperalgique S1 » et était accompagné d’un arrêt de travail.
Le 26 mai 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme (la caisse), a notifié à la société une décision de prise en charge du sinistre survenu à Monsieur [K] [A].
Par l’intermédiaire de plusieurs certificats médicaux, Monsieur [K] [A] est demeuré en arrêt de travail jusqu’au 31 janvier 2022 et son état de santé a été déclaré consolidé le 2 novembre 2021.
Le 17 novembre 2021, la caisse a notifié à la société un taux d’incapacité permanente partielle (le taux d’IPP) de 14% reconnu à Monsieur [K] [A] et la société a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (la CMRA) en contestation de ce taux attribué, cette dernière, en sa séance du 29 mars 2022, étant venu réduire ledit taux à 12%.
La société SNC [1] a saisi le 26 avril 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Laval en contestation de ce second taux d’incapacité permanente ; elle a aussi saisi en parallèle la même juridiction aux fins de contester la durée des arrêts de travail prescrits à Monsieur [K] [A].
Suivant jugement en date du 27 janvier 2023, le tribunal de céans a prononcé un sursis à statuer sur la question du taux d’incapacité permanente en l’attente de la décision quant à la durée des arrêts de travail.
Le 15 mai 2024, un jugement après expertise a été rendu concernant la durée des arrêts de travail, déclarant inopposables à la société SNC [1] les prestations, soins et arrêts prescrits à Monsieur [K] [A] à compter du 25 mars 2021.
Remise au rôle et initialement appelée à l’audience du 28 mai 2025, l’affaire ayant attrait au taux d’incapacité permanente a été renvoyée à l’audience du 3 septembre 2025, où la société la société EX [2], venant aux droits de la société [3], venant elle-même aux droits de la société [4] et de la société SNC [1], a comparu, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme ayant quant à elle demandé par communication électronique en date du 29 août 2025 une dispense de comparution à ladite audience, laquelle lui a été accordée.
Ainsi, suivant des conclusions remises en amont de l’audience, la société EX [2] demande au tribunal de bien vouloir :
À titre principal :
Juger inopposable à la société la société EX [2], venant aux droits de la société [3], venant elle-même aux droits de la société [4] et de la société SNC [1], le taux d’IPP de 12% fixé par la CMRA au titre des séquelles de l’accident de travail de Monsieur [K] [A] du 10 février 2021 ;
Fixer à 7% le taux d’IPP à la date de consolidation ;
À titre subsidiaire :
Ordonner une mesure de consultation médicale ;
En tout état de cause :
Débouter la CPAM de la Drôme en toutes ses demandes, fins et conclusions, ni fondées ni motivées ;
Statuer ce que de droit sur les dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme quant à elle, et suivant des conclusions remises en amont de l’audience, demande au tribunal de bien vouloir :
Dire et juger que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
À titre principal :
Maintenir et juger opposable à la société [5] le taux d’incapacité de 12% fixé par la CMRA au titre des séquelles de l’accident du travail de Monsieur [K] [A] du 10 février 2021 ;
À titre subsidiaire :
Prendre acte que la caisse s’en rapporte à la justice sur l’opportunité d’ordonner ou non une mesure d’expertise ou de consultation judiciaire ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
En vertu des dispositions combinées des articles L 434-2 alinéa 1 et R 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Seules les séquelles imputables à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l'indemnisation prévue par les articles L 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
En outre, l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (en ce sens, Cass. civ.2e, 15 mars 2018, n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (en ce sens, Cass. Civ 2e 16 septembre 2010, n° 09-15935, 4 avril 2018, n° 17-15786).
Et aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou d'une expertise ; en vertu de l'article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état notamment par l’article 789 al. 5 du code de procédure civile, et notamment de celui d’ordonner une mesure de consultation.
Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instructions demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire, alors que les dispositions de l'article L.141-2-2 du code de la sécurité sociale n'imposent nullement la mise en œuvre d'une mesure d'expertise.
En l’espèce, la société argue que si Monsieur [K] [A] a été pris en charge par la caisse au titre d’une hernie discale responsable d’une sciatique lombaire S1, il a cependant été opéré d’une hernie discale responsable d’une sciatique L5 gauche, alors que cette seconde blessure n’a ni fait l’objet d’un signalement ni d’une reconnaissance en tant que lésion nouvelle.
De surcroît, la société ajoute que cette seconde sciatique L5 gauche a été pris en compte par la caisse dans son évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de 12%, et ce en dépit du fait que les séquelles qui en découlent ne soient pas explicitement reliées à l’accident de travail du 10 février 2021, ce qui l’amène à solliciter l’inopposabilité du taux évalué dans ces conditions par la caisse ou à tout le moins de le réviser à hauteur de 7% seulement.
La caisse quant à elle soutient qu’un accident du travail peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver, que tel est le cas pour l’accident du travail survenu à Monsieur [K] [A] le 10 février 2021, et qu’il est par conséquent impératif d’inclure dans le calcul du taux d’incapacité permanente partielle la totalité de l’aggravation résultant du nouveau traumatisme.
Enfin, la caisse souhaite rappeler qu’elle ne fait pas abstraction du passif médical de Monsieur [K] [A] et qu’elle a de plus pris en compte les observations du médecin mandaté par la société lors de la phase amiable, en ce qu’elle a d’ores et déjà réévalué le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [K] [A], initialement fixé à 14%, à hauteur de 12%.
Il est dès lors nécessaire d’apprécier les différents avis médicaux versés aux débats par les parties, à commencer par le rapport d’expertise du docteur [N], médecin expert mandaté judiciairement dans le cadre du recours quant à la durée des arrêts prescrits à Monsieur [K] [A].
Bien que la mission confiée au docteur [N] se désintéressait alors des conséquences de l'accident du travail de Monsieur [K] [A] sur son avenir professionnel, celui-ci a néanmoins été amené à fournir des éléments de réponse pertinents quant au présent cas d’espèce. En effet, le docteur [N] énonce dans son rapport qu’« il existait bien un état antérieur évoluant pour son propre compte. Il s’agissait d’une sciatique L5 gauche, mais on ne peut pas dire qu’elle a été la cause exclusive de l’accident du 10 février 2021 puisqu’il ne s’agissait pas du même niveau lésionnel avec un tableau clinique sciatique S1 gauche constaté par deux médecins sur une semaine ». Ce à quoi il ajoute : « on ne peut pas dire que l’activité professionnelle de Monsieur [K] [A] n’a joué strictement aucun rôle dans la survenance de l’accident puisqu’il s’agît, au vu de la déclaration, du port d’une charge lourde, ayant déclenché une douleur au niveau du dos ».
Le docteur [T], médecin mandaté par la société, a formé quant à lui les observations suivantes à réception de l’avis de la commission médicale de recours amiable, soit que « la commission reprend qu’il existe une discordance entre le diagnostic clinique initial avec sciatique S1 et une hernie discale L4/L5, sans relever ni motiver la prise en charge. Elle précise aussi qu’un accident survenu un an auparavant, chute d’une hauteur de 3 mètres, avait entraîné des troubles, mais précise seulement que le body scanner était normal. Il faut rappeler à ce niveau qu’il y a cependant eu une hospitalisation de deux jours. La commission précise aussi que le dérouillage matinal est en faveur de lésions dégénératives, sans relation avec l’accident de travail, mais précise aussi que la gêne lombaire douloureuse occasionnant un dérouillage matinal serait la persistance de phénomènes post traumatiques ! Il est précisé un signe de Lasègue gauche, mais sans préciser s’il s’agît d’un signe de Lasègue vrai ou d’un Lasègue lombaire, le signe de Lasègue vrai est peu probable dans la mesure où il n’est retrouvé aucun trouble neurologique à l’examen du médecin conseil ».
Enfin, le médecin conseil de caisse, le docteur [S], énonce en réponse au docteur [T] qu’« il n’est par conséquent pas juste d’utiliser cette discordance apparente de topographie pour contester le taux d’incapacité permanente. En revanche, je vais rejoindre aujourd’hui les conclusions du docteur [T] concernant le taux d’incapacité permanente pour un motif différent, tenant compte de l’existence d’un état antérieur caractérisé qui m’était inconnu lors de la rédaction du rapport d’incapacité permanente, sous la forme de l’examen IRM du 8 janvier 2021 qui m’est communiqué avec cet argumentaire, réalisé au motif d’une sciatalgie gauche et objectivant une volumineuse hernie discale médiane et postéro-latérale gauche, avec étroitisation du canal rachidien par le matériel discal mais sans comblement visible des foramen », avant de conclure qu’« il existe bien par conséquent un état antérieur à l’accident du travail qui aurait justifié une minoration du taux d’incapacité permanente : on doit simplement considérer que cet état antérieur, qui permettait cependant à l’assuré de travailler entre le 28 décembre 2020 et le 10 février 2021, a été décompensé et aggravé par l’accident du travail ».
Il ressort de ces éléments que les trois médecins s’accordent quant à la complexité des antécédents médicaux de Monsieur [K] [A], notamment en ce qu’un état antérieur évoluant pour son propre compte, à savoir la lombosciatique L5 gauche, a été reconnu par les trois praticiens. Le docteur [N], en son rapport, n’est cependant pas en mesure d’écarter l’hypothèse selon laquelle un dit état antérieur aurait été aggravé par l’accident du travail du 10 février 2021, et il est rejoint à ce sujet par le docteur [S].
De surcroit, l’accident plus ancien de Monsieur [K] [A], soit sa chute de 3 mètres, contribue à accentuer le caractère nébuleux de sa situation médicale, rendant ainsi ardue la détermination d’un taux d’incapacité permanente partielle comme uniquement issu de son accident de travail du 10 février 2021.
Il convient aussi de préciser que si la société évoque la pertinence d’une consultation médicale en vue d’établir avec certitude le taux d’incapacité permanente partielle à appliquer, la caisse n’y est quant à elle pas fermement opposée, s’en remettant au tribunal de céans pour en apprécier l’opportunité.
Dans ces conditions, il existe manifestement un commencement de preuve relatif à l’incidence d’un état antérieur permettant, sinon de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société, à tout le moins de justifier l'organisation d'une mesure d'expertise médicale judiciaire avant-dire-droit sur ce taux.
Le salarié n'étant pas partie à la procédure et la prise en charge lui étant définitivement acquise, les opérations d'expertise seront diligentées sur pièces, selon la mission détaillée au dispositif du présent jugement.
En application du nouvel article L. 142-10 du Code de la sécurité sociale, le praticien-conseil du contrôle médical de la caisse sera tenu de transmettre à l'expert désigné les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge et à la justification des soins et arrêts consécutifs à l'accident du travail du 3 août 2021.
Dans l'attente du rapport d'expertise, les autres demandes seront réservées comme les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement avant dire droit et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE avant-dire droit sur le taux d’incapacité permanente applicable à l’accident du travail du 10 février 2021, une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
COMMET pour y procéder le docteur [U] [W], inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes, ([Adresse 3], Tél. [XXXXXXXX01], Mail: [Courriel 1]), avec pour mission de :
Convoquer l'ensemble des parties et avocats ;Prendre connaissance de toutes les pièces médicales que l'expert estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et qu'il pourra réclamer tous détenteurs, y compris au patient lui-m me ;Se faire communiquer notamment l'entier dossier de Monsieur [K] [A] détenu par le service médical de la Caisse qu'il lui appartiendra de réclamer directement au médecin conseil,Au vu de ces pièces :* décrire l'ensemble des lésions en lien direct avec l’accident du travail du 10 février 2021 ;
* dire notamment si, antérieurement à l’accident du travail du 10 février 2021, le patient souffrait déjà d'un état pathologique et, dans l'affirmative, si l’accident a décompressé et/ou aggravé cet état ;
* identifier les différentes séquelles de Monsieur [K] [A] et les rattacher à l’une ou l’autre de ses pathologies préalablement constatées ;
* évaluer le taux d’incapacité permanente partielle applicable à Monsieur [K] [A] du fait de son accident du 10 février 2021 ;
* faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
* adresser un pré-rapport aux parties, et répondre aux dires éventuels des parties ;
DIT que l'Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile et qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et prendre l'avis de tout spécialiste de son choix ;
DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Laval sur simple requête ;
ENJOINT, en tant que de besoin, au praticien-conseil du contrôle médical de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme de transmettre à l'expert désigné les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge et à la justification de l’établissement d’un taux d’IPP de 12% consécutifs à l’accident du travail du 10 février 2021 ;
RAPELLE que l'expert devra convoquer le médecin conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme et l'employeur afin que ce dernier puisse déléguer le médecin de son choix à l'expertise ;
DIT que l'expert devra établir un pré-rapport et recueillir les observations des parties ;
DIT que l'expert adressera son rapport définitif, dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision par le demandeur, en original au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Laval ainsi qu'un exemplaire en copie à chacune des parties et à leur conseil ;
FIXE à la somme de 1.000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse (la société EX [2]) à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Laval au plus tard dans le mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que dès réception du rapport d'expertise, les parties auront chacune un délai de deux mois pour conclure, en commençant par le demandeur, et que l'affaire sera renvoyée à la plus proche audience de plaidoirie utile à l'initiative du greffe de la juridiction avec convocation des parties ;
DIT qu'en application des articles 545 et 272 du code de procédure civile, la présente décision ne pourra être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sous réserve de l'autorisation du président de la Cour d'appel de Laval pour un motif grave et légitime ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RESERVE en l'état toutes autres demandes ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 8 octobre 2025.
Le Greffier La Présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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