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TJ 33063, 2 déc. 2025, RG 24/01686


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Date
02/12/2025
Numéro
24/01686
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6946b67975782d5f06fcf60c

Texte de la décision

2,226 caractères

N° RG 24/01686 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKA5

88M

N° RG 24/01686 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKA5


02 décembre 2025


AFFAIRE :

[D] [Z]

C/

[Adresse 12]


CCC délivrées
à

Mme [D] [Z]

[13]


Copie exécutoire délivrée
à

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 5]

Jugement du 02 décembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Kathya CAPDEVILLE, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Hélène MOTTET-AUSELO, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience du 29 octobre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [D] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant par écrit

ET

DÉFENDERESSE :

[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Mme [C] [X], munie d’un pouvoir spécial

[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
EN CONSÉQUENCE,
DÉBOUTE [D] [Z] de son recours à l’encontre de la décision de la [9] ([7]) de la GIRONDE (33) en date du 2 Mai 2024, sur recours préalable obligatoire de la décision initiale du 1er Février 2024,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [8],
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 Décembre 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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