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TJ 33063, 9 déc. 2025, RG 25/09490


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Date
09/12/2025
Numéro
25/09490
Lieu / cour
tj33063
Chambre
7ème CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
6946b72d75782d5f06fd14d0

Texte de la décision

4,044 caractères

N° RG 25/09490 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3CJW

7E CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND JUGEMENT RECTIFICATIF

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
7E CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT RECTIFICATIF DU 09 DÉCEMBRE 2025 RECTIFIANT LE JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025 (RG 24/00033)
50D

N° RG 25/09490
N° Portalis DBX6-W-B7J-3CJW

AFFAIRE :

[B] [C] [L] [H] veuve [D]
C/
[X] [K]

[O]
le :
à
Me Marine GARCIA

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :

Monsieur PETEAU, Vice-Président, statuant en Juge Unique,

Lors des débats et du prononcé :

Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier

SANS DÉBATS

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
Susceptible d’appel tant que la décision rectifiée n’est pas elle-même passée en force de chose jugée,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Madame [B] [C] [L] [H] veuve [D]
née le 20 Août 1955 à [Localité 6] (MEURTHE ET MOSELLE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Marine GARCIA, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR

Monsieur [X] [K]
né le 29 Mai 1978 à [Localité 5] (GIRONDE)
de nationalité Française
chez Monsieur [J] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]

défaillant

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par jugement du 14 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a statué dans une instance initiée par Mme [B] [D] à l’encontre de M [X] [K].

Par requête reçue le 04 novembre 2025, Mme [B] [D] a sollicité la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement concernant l’identité de la personne condamnée aux dépens dans le dispositif au regard de celle figurant aux motifs.

M [K] défendeur à l’action était défaillant dans le cadre de cette instance.

MOTIFS

Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

Il ressort de l’examen des motifs du jugement, que M [K] a été condamné aux dépens comprenant le coût de l’expertise de M. [T] alors que le dispositif mentionne Mme [D] comme étant condamnée aux dépens comprenant le coût de l’expertise de M. [T].

Il est donc établi que le dispositif souffre manifestement d’une erreur purement matérielle qu’il convient de rectifier en application de l’article 462 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel tant que la décision rectifiée n’est pas elle-même passée en force de chose jugée,

ORDONNE la rectification du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 14 octobre 2025 dans l’instance enregistrée sous le numéro de RG 24/00033 ;

DIT qu’en lieu et place de la mention
“Condamne Madame [D] aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’expertise de M [T]”

figurant au dispositif en page 7 du jugement, il y a lieu de lire :

“Condamne Monsieur [K] aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’expertise de M [T]”

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 14 octobre 2025 et qu’elle sera notifiée comme ce dernier ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

La présente décision est signée par Monsieur PETEAU, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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