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CA Lyon, 19 déc. 2025, RG 25/09984


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Date
19/12/2025
Numéro
25/09984
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
Jurid. Premier Président
Type
other
Id
6946b89c75782d5f06fd5033

Texte de la décision

3,095 caractères

R.G : N° RG 25/09984 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QVVC

Nom du patient :

[P]

[P]

C/

CENTRE HOPSITALIER DE [4]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE

EN DATE DU 19 DECEMBRE 2025

statuant en matière de mesures de contention et d'isolement

Le 19 Décembre 2025 à 15h30

Etant en notre cabinet sis à la Cour d'Appel de Lyon,

Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANTE :

Mme [P] [W]

née le 31 Août 1961 à [Localité 2] (FRANCE)

Actuellement hospitalisée et maintenue en isolement

Centre Hospitalier [4]

ayant pour conseil Me Jocerand LECARDONNEL, avocat au barreau de Lyon, commis d'office

ET

INTIME :

CENTRE HOPSITALIER DE [4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.


Par décision motivée du docteur [I] [O] en date du 14 décembre 2025 à 17h50, Madame [W] [P] a fait l'objet d'une mesure d'isolement psychiatrique.

Par requête du 17 décembre 2025 à 15h34, le directeur du CH [4] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de renouvellement de cette mesure.

Le ministère public a conclu a au maintien de la mesure.

Par une ordonnance du 18 décembre 2025 à 17h25, après audition de Madame [W] [P] , le juge du tribunal judiciaire de lyon a autorisé le maintien de la mesure d'isolement.

Par mail adressé au greffe de la cour le 19 décembre 2025 à 10h35, le conseil de Madame [W] [P] a interjeté appel de l'ordonnance sans en préciser la motivation.

Par courriel adressé le 19 décembre 2025 à 11 heures 32, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de déclarer cet appel non motivé irrecevable et les a invitées à faire part, le 19 décembre 2025 à 12 h 30 au plus tard, de leurs observations éventuelles

Vu les observations de Monsieur l'avocat général reçues par courriel le 19 décembre 2025 à 11h30 tendant à l'irrecevabilité de l'appel.

Vu l'absence d'observations du conseil de Madame [P] dans les délais impartis.

MOTIVATION

Attendu que l'article R 3211-43 du code de la santé publique dispose que ' Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel'.

Attendu que le conseil de Madame [W] [P] n'a pas motivé son appel interjeté le 19 décembre 2025 à 10h35.

Que cet appel est en conséquence irrecevable.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS irrecevable l'appel formé par le conseil de Madame [W] [P].

LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Albane GUILLARD

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