CA Lyon, 19 déc. 2025, RG 25/09984
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Texte de la décision
R.G : N° RG 25/09984 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QVVC
Nom du patient :
[P]
[P]
C/
CENTRE HOPSITALIER DE [4]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE
EN DATE DU 19 DECEMBRE 2025
statuant en matière de mesures de contention et d'isolement
Le 19 Décembre 2025 à 15h30
Etant en notre cabinet sis à la Cour d'Appel de Lyon,
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANTE :
Mme [P] [W]
née le 31 Août 1961 à [Localité 2] (FRANCE)
Actuellement hospitalisée et maintenue en isolement
Centre Hospitalier [4]
ayant pour conseil Me Jocerand LECARDONNEL, avocat au barreau de Lyon, commis d'office
ET
INTIME :
CENTRE HOPSITALIER DE [4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
Par décision motivée du docteur [I] [O] en date du 14 décembre 2025 à 17h50, Madame [W] [P] a fait l'objet d'une mesure d'isolement psychiatrique.
Par requête du 17 décembre 2025 à 15h34, le directeur du CH [4] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de renouvellement de cette mesure.
Le ministère public a conclu a au maintien de la mesure.
Par une ordonnance du 18 décembre 2025 à 17h25, après audition de Madame [W] [P] , le juge du tribunal judiciaire de lyon a autorisé le maintien de la mesure d'isolement.
Par mail adressé au greffe de la cour le 19 décembre 2025 à 10h35, le conseil de Madame [W] [P] a interjeté appel de l'ordonnance sans en préciser la motivation.
Par courriel adressé le 19 décembre 2025 à 11 heures 32, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de déclarer cet appel non motivé irrecevable et les a invitées à faire part, le 19 décembre 2025 à 12 h 30 au plus tard, de leurs observations éventuelles
Vu les observations de Monsieur l'avocat général reçues par courriel le 19 décembre 2025 à 11h30 tendant à l'irrecevabilité de l'appel.
Vu l'absence d'observations du conseil de Madame [P] dans les délais impartis.
MOTIVATION
Attendu que l'article R 3211-43 du code de la santé publique dispose que ' Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel'.
Attendu que le conseil de Madame [W] [P] n'a pas motivé son appel interjeté le 19 décembre 2025 à 10h35.
Que cet appel est en conséquence irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS irrecevable l'appel formé par le conseil de Madame [W] [P].
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Albane GUILLARD
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